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1996027086 BE

1996027086 15 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996027086

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées

1° les mots "l'habitation à construire dont la valeur vénale ne dépasse pas 3 500 000 francs" visés sous 1° sont remplacés par les mots "l'habitation à construire dont le coût de construction hors TVA. n'excède pas 4 500 000 francs";

2° les montants de "3 500 000 francs" visés sous 2°, 3° et 4° sont remplacés par "4 000 000 de francs";

BE Justel 1996027086

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.

Namur, le 15 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du Logement notamment les articles 46, 47 et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées, modifié par l'arrêté du 31 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par. la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer un alignement des plafonds de valeur vénale d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées avec ceux prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 1996 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier logement;

Considérant la nécessité d'assurer un phasage de la disposition précitée, avec les mesures adoptées par le Gouvernement fédéral en faveur de la relance des activités du secteur de la construction, et en particulier en faveur du logement par une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée;

Considérant le caractère limité dans le temps de ces mesures;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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