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1996027073 BE

1996027073 8 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant les infrastructures à mettre en oeuvre par la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-1996 et mise à jour au 22-06-2010)

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996027073

Le Gouvernement charge la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures de la mise en oeuvre des travaux relatifs à

- l'A8;

- l'E25-E40;

- le Canal du Centre.

( - les dédoublements de la RN5 au sud de Charleroi et à Couvin); <ARW 1998-03-26/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1998>

(- la quatrième écluse de Lanaye.) <ARW 1998-03-26/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

[ 1 - la liaison E25-E40 (A605) entre Cerexhe-Heuseux-Beaufays;] 1

[ 2 - l'écluse de 225 x 25 m à Ivoz-Ramet et ses ouvrages annexes;

- l'écluse de 225 x 25 m à Ampsin-Neuville et ses ouvrages annexes.] 2

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( 1 )<ARW 2007-07-09/39, art. 1, 003; En vigueur : 19-04-2007>

( 2 )<ARW 2010-05-27/14 , art. 1, 004; En vigueur : 28-05-2010>

BE Justel 1996027073

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 8 février 1996 modifiant le décret du 10 mars 1994 précité.

Namur, le 8 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.C. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 2, alinéa 4, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, modifié par le décret du 8 février 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 28 novembre et 4 décembre 1995;

Considérant que dans le futur, une meilleure répartition entre modes de transports terrestres (route, fer, eau) s'impose et que l'approche européenne, basée sur l'utilisation complémentaire des différents modes de transport, accorde un rôle majeur à la voie navigable : celle-ci étant faible consommatrice d'énergie, respectant l'environnement et offrant une sécurité absolue;

Considérant que le réseau européen des 8 000 km de voies navigables à grand gabarit est encore sous-utilisé, contrairement à la route;

Considérant que sur la voie d'eau, il subsiste un maillon manquant et un goulet d'étranglement : ce sont le Canal du Centre et la quatrième écluse de Lanaye;

Considérant que le projet de Strépy-Thieu constitue, au plan belge, le dernier maillon du programme de mise au gabarit de 1 350 t du réseau belge des voies navigables, lancé après la publication de la loi du 9 mars 1957;

Considérant que Strépy-Thieu est situé sur l'axe transnational Nord-Sud-Escaut-Meuse-Rhin, qui permet aussi le transit du trafic du Nord de la France vers Bruxelles et Anvers ainsi que vers Namur et Liège;

Considérant que le scénario d'un financement accéléré des travaux a été examiné sur base

- d'un effort de l'association momentanée Ascacentre pour diminuer le coût du solde du marché et les délais d'exécution;

- d'une estimation définitive et engageante du coût des travaux à réaliser;

- d'une estimation définitive du coût des travaux encore à payer;

Considérant que la première phase de l'accélération (celle-ci concerne les engagements de l'année 1995) a été mise en oeuvre de manière à respecter l'échéance de fin des travaux (31 décembre 1999), et que la part restant à financer dans le cadre d'un financement type "SOFICO" s'établit à 4 351,3 millions de francs belges (non inflatés), soit 4 843,5 millions de francs belges (inflatés) auxquels s'ajouteront 1 600 millions de francs belges correspondant au pont-canal et à la traversée de Bracquegnies;

Considérant que l'association momentanée Ascacentre s'est engagée à réduire les délais de construction, à accorder une réduction substa

ntielle des coûts fixés par le contrat-cadre et à déterminer un montant plafonné compatible avec les contraintes financières de la Région wallonne;

Considérant que le financement complémentaire doit intervenir dès janvier 1996 afin de respecter la planification convenue;

Considérant qu'au surplus, il s'indique de mettre plus rapidement à la disposition des utilisateurs des infrastructures adéquates favorisant le développement économique de la Région wallonne, notamment dans le contexte européen;

Considérant que l'achèvement du Canal du Centre (ascenseur de Strépy, pont-canal et traversée de Bracquegnies) s'inscrit parfaitement dans l'esprit du décret du 10 mars 1994 précité;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-05-2010 publié le 22-06-2010

Article modifié : 1

Arrêté région wallonne du 09-07-2007 publié le 27-07-2007

Article modifié : 1

Arrêté région wallonne du 26-03-1998 publié le 10-04-1998

Article modifié : 1

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