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1996027049 BE

1996027049 21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996027049

L'article 2, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par l'alinéa suivant

"L'alinéa précédent ne s'applique pas aux entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional."

BE Justel 1996027049

L'article 2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par le paragraphe suivant

"§ 5. Toutefois, pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de l'Objectif n° 1, le seuil minimum est de

1° 1,250 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, et dont le programme d'investissements est réalisé par des personnes bénéficiant du critère "première installation" tel que défini à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité;

2° 1,750 million de francs belges pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement;

3° 5 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 21 à 50 personnes ainsi que les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes qui ne sont pas indépendantes financièrement;

4° 10 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 51 à 100 personnes;

5° 15 millions de francs belges pour les entreprises occupant de 101 à 150 personnes;

6° 20 millions de francs belges pour les entreprises occupant 151 personnes et plus.

Le seuil minimum des investissements doit cependant être au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'autorisation de débuter les investissements, à l'exception des entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et indépendantes financièrement, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité."

BE Justel 1996027049

L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe rédigé comme suit

"§ 6. Pour les programmes d'investissements réalisés par des entreprises qui peuvent bénéficier d'une prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre des Objectifs nos 2 (Meuse-Vesdre) et 5B, le seuil minimum est de 5 millions de francs belges.

La disposition énoncée au 2e alinéa du paragraphe précédent est applicable."

BE Justel 1996027049

L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 10bis. Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions détermine, après approbation du Gouvernement, les modalités et conditions d'octroi et de liquidation de la prime cofinancée par le Fonds européen de Développement régional."

BE Justel 1996027049

Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment l'article 2, modifié par le décret du 25 juin 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures en vue de soutenir des projets d'investissements créateurs d'emplois en application de la décision de la Commission européenne du 29 novembre 1995 approuvant les régimes d'aides prévus par les Documents uniques de Programmation des Objectifs n° 2 (Meuse-Vesdre) et 5B approuvés par ladite Commission en date des 16 décembre 1994 et 22 mars 1995 et dont la réalisation doit débuter à partir du 1er janvier 1994 en application du Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, modifié par le Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

Arrête

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