1996027000 30 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1996 et mise à jour au 19-11-2024)
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Au sens du présent arrêté, on entend par
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° déchet : tout déchet tel que défini par l'article 2, 1° du décret;
3° déchet exogène : déchet solide macroscopiquement discernable tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique;
4° cours d'eau : les fleuves, rivières, ruisseaux et canaux navigables et non navigables, ainsi que les eaux des ports et des chenaux d'accès;
5° cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le Gouvernement parmi les voies navigables;
6° plans d'eau : les lacs naturels ou artificiels et les étangs;
7° ouvrages annexes : les fossés, contre fossés, siphons, pertuis et autres ouvrages hydrauliques nécessaires à la gestion des cours ou plans d'eau;
8° travaux de dragage ou de curage : les opérations d'enlèvement de matières, sédiments ou objets du lit et des berges des cours et plans d'eau;
9° installation : toute installation au sens de l'article 2, 17° du décret;
10° [ '> 2 10° Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret;] '> 2
11° fonctionnaire technique : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
12° fonctionnaire chargé de la surveillance : les fonctionnaires et agents visés à [ '> 1 la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement] '> 1 ;
13° gestionnaire : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours ou du plan d'eau;
14° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
----------
( 1 )<ARW 2008-12-05/51 , art. 6, 007; En vigueur : 06-02-2009>
( 2 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 15, 009; En vigueur : 07-10-2017>
2 . <BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 1. Secteurs visés par les arrêtés royaux ci-après, déterminant les conditions sectorielles de déversement d'eaux usées dans les eaux de surface et dans les égouts publics,
Arrêté royal Secteur AR 29/12/88 Asbeste-ciment AR 02/08/85 Charbonnages et activités de valorisation du charbon AR 02/10/85 Industrie du chlore AR 03/02/85 Cokeries AR 04/08/86 Fabrication des engrais AR 12/09/85 Ennoblissement du textile AR 07/10/86 Hexachlorocyclohexane AR 22/08/88 Hydrocarbures chlores AR 04/09/85 Industrie graphique AR 19/02/87 Industrie pharmaceutique AR 02/10/85 Laboratoires AR 11/07/89 Traitement de surface des métaux AR 27/11/85 Métaux non-ferreux AR 28/06/89 Methylcellulose AR 04/08/86 Nettoyage des fûts AR 02/08/85 Nettoyage des véhicules et des bateaux fluviaux AR 08/07/87 PCB et PCT AR 30/03/87 Petrochimie et chimie organique en derivant AR 03/02/88 Raffineries de pétrole AR 29/10/85 Sidérurgie à chaud AR 03/02/88 Tanneries, megisseries et pelleteries AR 04/08/86 Vernis, peintures, encres d'imprimerie et pigments AR 04/09/85 Viscose
<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage sont gérées conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. <BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 2. Secteurs industriels dont les eaux usées contiennent les substances dangereuses suivantes au sens de la directive 76/464/CEE et de la directive 86/280/CEE et ses modifications successives, tels que visés dans les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993
- DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine.
- térachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloréthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.
Le gestionnaire peut obtenir les informations relatives aux autorisations de déversements en provenance des secteurs visés par la présente annexe auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, Direction des Eaux de surface.
Signatures
Namur, le 30 novembre 1995.
Le Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la Directive 75/442/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du 18 mars 1991;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours et plans d'eau non navigables;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets des 9 avril 1987, 30 juin 1988, 4 juillet 1991 et 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des Déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes de Wallonie;
Vu l'avis de la Commission des Déchets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'avis du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 23-05-2024 publié le 19-11-2024
Article modifié : 5
Arrêté région wallonne du 13-07-2017 publié le 27-09-2017
Articles modifiés
1; 4N1
Arrêté région wallonne du 26-01-2012 publié le 13-02-2012
Articles modifiés
4N1; 5N1
Arrêté région wallonne du 05-12-2008 publié le 27-01-2009
Article modifié : 1
Arrêté région wallonne du 03-04-2003 publié le 06-05-2003
Article modifié : 11-14
Arrêté région wallonne du 27-02-2003 publié le 13-03-2003
Articles modifiés
3; 5; 18-24
Arrêté région wallonne du 04-07-2002 publié le 21-09-2002
Articles modifiés
6; 7; 8; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22;
Articles modifiés
23; 24; 26; 27
Arrêté région wallonne du 10-06-1999 publié le 09-09-1999
Articles modifiés
1-5; 7; 8; 9; 10; 11; 12-14/21; 16
Articles modifiés
6; 8; 17; 23; 18-22; 24; 25; 26; 28
Article modifié : ANN.
Arrêté région wallonne du 20-05-1999 publié le 18-06-1999
Article modifié : 5
<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire
1° fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1;
2° adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant
a) un plan de situation au 1/10 000e des troncons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés;
b) la programmation des travaux à effectuer;
c) le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1;
d) le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1;
e) ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;
f) le ou les modes de (gestion) projetés des matières à extraire. <ARW 2003-02-27/37, art. 74, 005; En vigueur : 23-03-2003>
Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, § 2, du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer.
1 . 3. <ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Traitement de l'échantillon brut.
Dès la réception au laboratoire, l'échantillon prélevé sera pesé, homogénéisé et séparé en deux fractions identiques, représentatives et suffisantes aux déterminations analytiques ultérieures.
L'un des aliquotes sera destiné aux analyses nécessitant l'utilisation d'un matériau brut non séché. L'autre sera pesé puis déposé dans un récipient adéquat, hors d'atteinte des vapeurs ou poussières du laboratoire et, séché en étuve ventilée réglée à une température de 60 °C maximum jusqu'à masse constante.
Chaque aliquote sera conservé en évitant soigneusement toute altération susceptible de nuire aux déterminations analytiques ultérieures.
Un échantillon témoin du matériau séché sera conservé pendant une période minimale de 6 mois.
En tout état de cause, les échantillons soumis aux analyses doivent être représentatifs du déchet dans la filière de gestion.
<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> § 1. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.
Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A.
§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d'installations relevant des secteurs visés à l'annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.
La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l'annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.
1 .<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 4. Procédure de contrôle : préparation et analyses.
4.1. Préparation.
Un aliquote de la matière sèche sera désagrégé dans un mortier en porcelaine tout en conservant les éléments grossiers (graviers, cailloux, concrétions, débris organiques,...). Le produit ainsi obtenu sera passé au tamis de 2 mm. Seule la fraction passante sera analysée. Certaines analyses chimiques exigent un matériau plus finement broyé passant au tamis de 0,5 mm; on utilisera dès lors un broyeur approprié.
4.2. Analyse.
Le laboratoire détermine ensuite sur les fractions appropriées les paramètres et dosages suivants
a) la matière sèche à 105 °C +/- 2 °C, la teneur en matières organiques, le pH et la conductivité électrique de la solution aqueuse 1/10 à 20 °C, la teneur en matières insolubles dans les acides, le refus au tamis de 2 mm;
b) éléments et composés inorganiques : As, Cr, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN- totaux.
c) composés organiques : hydrocarbures aliphatiques (C10 B C40), hydrocarbures aromatiques monocycliques, solvants halogénés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH's de Borneff), polychlorobiphényles (PCB's de Ballschmieter) et pesticides organochlorés.
Le dosage de ces composés organiques n'est exécuté que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS).
Une détermination complémentaire d'éléments ou de composés inorganiques ou de composés organiques, peut être demandée par le fonctionnaire technique en fonction soit de conditions locales particulières, soit de leur présence signalée dans la colonne d'eau.
4.3. Interprétation.
La classification des matières à extraire est établie de la manière suivante.
1° Lorsque les travaux visent à extraire moins de 25 000 m3 de matières.
a) les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie A lorsqu'il n'y a dépassement des normes fixées aux tableaux 2 et 3 pour aucun des éléments ou composés repris dans ces tableaux.
Tableau 2. Teneurs maximales admissibles en éléments et composés inorganiques (en mg par kg de matières sèches).
As Cd Cr Cu Co Hg Ni Pb Zn F- CN- 50 6 200 150 25 1,5 75 250 1 200 250 5
Tableau 3. [ '> 1 Teneurs maximales admissibles pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)
Hydrocarbures apolaires 1 500 Hydrocarbures aromatiques monocycliques (1) 10 Solvants halogénés (2) 1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff) (3) 9 Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter) (4) 0,25 Pesticides organochlorés totaux (5) 0,25
(1) Benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène, p-xylène, o-xylène, styrène
(2) Chlorure de méthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, tétrachlorure de carbone, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, bromodichlorométhane, cis-1,3 dichloropropylène, trans-1,3-dichloropropylène, 1,1,2-trichloroéthane, dibromochlorométhane, tétrachloroéthylène, chlorobenzène, bromoforme
(3) Par P.A.H.'s on entend la recherche des composés suivants
acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo (a) anthracène, dibenzo (a, h) anthracène, chrysène, fluoranthène (*), benzo (b) fluoranthène (*), benzo (k) fluoranthène (*), fluorène, naphtalène, phénanthrène, pyrène, benzo (a) pyrène (*), indéno 1, 2, 3 (c, d) pyrène (*) et benzo (g, h, i) pérylène (*).
La décision porte sur la somme des 6 composés de Borneff (*)
(4) Par P.C.B.'s on entend la somme des P.C.B. 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180.
(5) Par pesticides organochlorés on entend la somme des H.C.B., c'est-à-dire hexachlorobenzène, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, lindane, heptachlorépoxyde, 4,4 DDE, 2,4 DDT et 4,4 DDT.] '> 1
Tableau 4. Teneurs de sécurité pour les éléments et composés inorganiques (en mg/kg de matière sèche).
As Cd Cr Cu Co Hg Ni Pb Zn F- CN- 100 30 460 420 100 15 300 1 500 2 400 500 25
Tableau 5. [ '> 1 Teneurs de sécurité pour les composés organiques (en mg/kg de matières sèches)
Hydrocarbures apolaires 4 500 Hydrocarbures aromatiques monocycliques 75 Solvants halogénés 5 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (P.A.H's de Borneff) 45 Polychlorobiphényles (P.C.B' de Ballschmieter) 0,75 Pesticides organochlorés totaux 0,5
] '> 1
c) Lorsqu'au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 2 et 3, mais présente une concentration inférieure à la teneur de sécurité définie aux tableaux 4 et 5, un test d'élution est entrepris sur un aliquote de chacun des échantillons représentatifs issus du plan d'eau ou du troncon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés.
Test d'élution.
Le test d'élution a pour but de fournir une information qualitative sur la composition des eaux d'infiltration et la nature des substances potentiellement dangereuses en mouvement.
Le laboratoire exécute le test d'élution selon la méthode DIN 38414-S4 complétée ou simplifiée [ '> 2 ...] '> 2 à l'annexe III de la circulaire administrative du 23.12.1992 et telle que décrite dans le cas des échantillons solides ou pâteux.
Trois élutions successives seront menées sur le même aliquote et, sauf pour le pH et la conductivité, on additionnera les résultats observés au terme de chaque élution.
Les éluats feront systématiquement l'objet des analyses suivantes
a) caractéristiques générales : pH, conductivité;
b) éléments et composés inorganiques : As, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, CN-.
Seuls les composés organiques dont la teneur maximale définie au tableau 3 a été franchie lors de l'analyse préliminaire de chaque échantillon représentatif feront l'objet d'une détermination analytique sur les éluats.
La concentration massique des substances lixiviées rapportée au kilogramme de matière sèche présente dans l'échantillon, sert de base à une nouvelle classification des matières.
Dans le cas des métaux lourds, il y a lieu également d'indiquer le degré de lixiviation, c'est-à-dire le rapport en % de la partie lixiviée d'une substance à la teneur globale de cette substance dans l'échantillon sec.
Les concentrations massiques maximales admissibles sont reprises au tableau 6.
Tableau 6. [ '> 1 Concentrations massiques maximales admissibles dans les sédiments (en mg/kg de matières sèches (*))
As tot 0,5 Cd 0,1 Co 0,50 Cr tot 0,50 Cr VI 0,10 Cu 2,00 Hg 0,02 Ni 0,50 Pb 0,50 Zn 2,00 F- 20 CN- 0,10 Hydrocarbures apolaires 10 Hydrocarbures aromatiques monocycliques (individuel) 0,0002 Solvants halogénés (individuel) 0,0005 P.A.H's de Borneff (individuel) 0,002 P.C.B's de Ballschmieter (individuel) 0,002 Pesticides organochlorés (individuel) 0,002
(*) Ces concentrations sont calculées à partir des concentrations mesurées en mg/l dans les trois éluats successifs.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2012-01-26/21 , art. 1, 008; En vigueur : 23-06-2011>
( 2 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 15, 009; En vigueur : 07-10-2017>
<ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19> Il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après
1° les matières appartenant à la catégorie A sont
a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;
b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.
Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non-navigable peuvent cependant être gérées conformément [ '> 1 à l'article D.43, § 1er, du Livre II, du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau] '> 1 .
Les matières appartenant à la catégorie A non obstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol.
2° les matières appartenant à la catégorie B sont
a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;
b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique (...). <ARW 2003-02-27/37, art. 75, 005; En vigueur : 23-03-2003>
3° les déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage sont gérés conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution.
(Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement
- les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;
- les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;
- à l'exception toutefois des déchets exogènes.
Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés.) <ARW 2003-02-27/37, art. 75, 005; En vigueur : 23-03-2003>
----------
( 1 )<ARW 2024-05-23/42 , art. 26, 010; En vigueur : 29-11-2024>
CHAPITRE II. - (Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant) un centre de regroupement de matières de dragage ou de curage. <ARW 2002-07-04/50, art. 258, 004; En vigueur : 01-10-2002>
Section 1. - Principe de l'autorisation.
1 .<ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> 5. Méthodes analytiques.
Tableau 7. [ '> 1 Méthodes analytiques recommandées
Paramètre Analyse des sédiments Analyse des éluats Minéralisation par digestion acide de boue, sédiment ou sol EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17 EPA 3050 B-3051-3052 pH DIN 38414 Part 5 ISO/DIS 10390 DIN 38404 Part 5 ISO 10523 As EPA 7060-7061, ISO 11885 EPA 7060-7061, EN ISO 11989, ISO 11885 Cd ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885 Cr tot ISO 9174, ISO 11885 ISO 9174, ISO 11885 CR VI ISO 11083 ISO 11083 Cu ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885 Co EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885 EPA 7200-7201, ISO 8288, ISO 11885 Hg ISO 5666/1, NBN EN 1483 ISO 5666/1, NBN EN 1483 Ni ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885 Pb ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885 Zn ISO 8288, ISO 11885 ISO 8288, ISO 11885 F- ISO 10359 ISO 10359 CN- EPA 9010, ISO 6703-1 EPA 9010, ISO 6703-1 Hydrocarbures apolaires ISO TR 11046 (Méthode B) ISO TR 11046 (Méthode B) NVN 6678 Hydrocarbures aromatiques monocycliques EPA 602/8020 EPA 602/8020 Solvants halogénés EPA 601/8010 EPA 601/8010 P.A.H.'s EPA 610/8310, EPA 625/8270 EPA 610/8310, EPA 625/8270 P.C.B.'s EPA 505, EPA 608/8080 EPA 505, EPA 608/8080 Pesticides organochlorés EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080 EPA 505, EPA 508, EPA 608/8080
] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2012-01-26/21 , art. 1, 008; En vigueur : 23-06-2011>
ANNEXE 2. <ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19>
Art. N2 . <BWG 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Sont à prendre en compte pour l'application de l'article 4, § 2, al. 1., les déversements d'eaux usées en provenance des secteurs ci-après
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 4, 003; En vigueur : 1999-09-19>
(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 1, 003; En vigueur : 1999-09-19>
(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>
(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>
(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>
(Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>
21 . (Abrogé) <ARW 2003-04-03/46, art. 36, 006; En vigueur : 06-06-2003>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 259, 004; En vigueur : 01-10-2002>
CHAPITRE III. - (Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique.) <ARW 2002-07-04/50, art. 260, 004; En vigueur : 01-10-2002>
Section 1. - Principe de l'autorisation.
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 261, 004; En vigueur : 01-10-2002> <Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
Section 2. - Des modalités (de permis d'environnement) et des conditions d'implantation et d'exploitation. <ARW 2002-07-04/50, art. 262, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(abrogé) <ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002> <Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
<ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
Section 3. - De la procédure d'introduction et d'examen de la demande.
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002> <Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
CHAPITRE IV. - Des recours contre la décision de la députation permanente, de la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait.
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002> <Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002> <Abrogation réitérée par ARW 2003-02-27/37, art. 76, 005; En vigueur : 23-03-2003>
CHAPITRE V. - Surveillance.
(Abrogé) <ARW 1999-06-10/67, art. 11, 003; En vigueur : 1999-09-19>
CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002>
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 264, 004; En vigueur : 01-10-2002>
<ARW 1999-06-10/67, art. 13, 003; En vigueur : 1999-09-19> Les sites affectés à la gestion des matières issues des cours d'eau navigables du fait de travaux de dragage ou de curage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être exploités en tant qu'installations de regroupement, pour autant que l'exploitant introduise auprès de la Députation permanente une demande de régularisation dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Outre les documents et indications pertinents requis en vertu de l'article 16, la demande contient selon le cas
1° la durée résiduelle de l'exploitation en projet;
2° les mesures préconisées pour la remise en état du site et, d'une façon générale , toutes les mesures propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ainsi que sur l'environnement et la santé de l'homme;
3° les dérogations sollicitées en vertu de l'article 14 aux conditions d'exploitation qui seraient irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site.
Le fonctionnaire technique vérifie si la demande est complète et notifie sa décision quant à la recevabilité du dossier.
Sur base d'un rapport du fonctionnaire technique et dans les cent quatre-vingt cinq jours de la notification de la décision visée à l'alinéa précédent déclarant la demande recevable, la Députation permanente statue et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne peut dépasser deux ans à dater de la décision.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES. <ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19>
Art. N1 . <ARW 1999-06-10/67, art. 14, 003; En vigueur : 1999-09-19> Normes d'échantillonnage et d'analyse et procédures de classification des matières enlevées du lit, des berges et ouvrages annexes des cours d'eau et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.