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1996025330 BE

1996025330 28 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées (TRADUCTION).

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1996025330

§ 1er. A l'article 4, troisième alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots suivants sont ajoutés, "cours visant à apprendre la technique de déplacement avec une longue canne blanche réflectrice et des cours supplémentaires de conduite."

§ 2. A l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, la disposition suivante est ajoutée : "5° bicyclettes à moteur auxiliaire, cyclomoteurs et vélomoteurs."

BE Justel 1996025330

§ 1er. Au point 2.1.1.1.c)1. de l'annexe au même arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, la phrase " Les dimensions minimales de la porte doivent être de 3 m de long et 2,40 m de haut" est remplacée par la phrase "La largeur de la porte doit avoir au moins 3 m".

§ 2. Au point 2.4.3. de l'annexe au même arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots "(pour sonnette, téléphone, babyphone)" sont supprimés après la mention "Système à éclair".

§ 3. Au point 2.5. de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, tant au premier qu'au deuxième alinéa la disposition "sous 2.1.1.2.b), 2.1.2.2.b) et 2.4.2." est remplacée par la disposition "sous 2.1.1.2.c), 2.1.2.2.c) et 2.4.3."

BE Justel 1996025330

§ 1er. Le point 3.1.1.c) 5 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit : "5° permet au demandeur de continuer à faire le ménage quotidien, personnellement et indépendamment, pour lui-même ou au profit de la famille à l'aide d'une chaise roulante électronique."

§ 2. Au point 3.4.1.a) de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les mots "sa formation professionnelle" sont remplacés par les mots "les cours de conduite".

BE Justel 1996025330

Le point 3 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 21 décembre 1994, est complété par les dispositions suivantes

"3.5. Vélos-chaises roulantes 3.5.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit être complètement dépendant d'une chaise roulante pour se déplacer.

3.5.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture avec une intervention maximale de 25 000 F;

b) l'intervention couvre seulement la construction du vélo et non les suppléments éventuels;

c) délai de renouvellement : 5 ans. Pour la détermination de ce délai, les tandems et les vélos duo sont mis sur le même pied que les vélos-chaises roulantes.

3.6. Tandems et vélos duo

3.6.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit avoir au moins 10 ans;

c) seules les personnes handicapées qui, par la nature de leur handicap, ne sont pas en mesure de conduire indépendamment un véhicule ordinaire tel qu'une bicyclette, un cyclomoteur, un vélomoteur ou une voiture et qui se sentent considérablement limitées dans leurs déplacements indépendants, entrent en ligne de compte pour une intervention; ces données doivent résulter du dossier de demande.

3.6.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture diminué de 10 000 F., avec une intervention maximale de 30 000 F;

b) l'intervention couvre seulement la construction du vélo et non les suppléments;

c) délai de renouvellement : 5 ans. Pour la détermination de ce délai, les vélos-chaises roulantes sont mis sur le même pied que les tandems et les vélos duo."

BE Justel 1996025330

Le point 4 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 1994, est complété par les dispositions suivantes

"4.6. Machines à écrire braille

4.6.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit avoir

- ou bien une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou verre de contact,

- ou bien un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux;

c) l'intervention n'est accordée que si le demandeur a une connaissance suffisante des techniques braille ou s'il suit des cours à cet effet.

4.6.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture avec une intervention maximale de 25 000 F;

b) délai de renouvellement : 5 ans.

4.7. Appareils de notation pour non-voyants

4.7.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit avoir

- ou bien une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou verre de contact,

- ou bien un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux;

c) l'intervention n'est accordée que si le demandeur a une connaissance suffisante des techniques braille ou s'il suit des cours à cet effet.

4.7.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture avec une intervention maximale de 100 000 F;

b) délai de renouvellement : 5 ans.

4.8. Téléphone standard sans fil pour usage à domicile

4.8.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit simultanément - quant aux déplacements à domicile, éprouver des difficultés supplémentaires pour arriver au téléphone dans un délai normal, en dépit de l'assistance, des moyens ou des adaptations dont il dispose;

- ne pas être alité en permanence;

- pouvoir se servir de l'appareil;

c) la justification du moyen de communication doit résulter du rapport multidisciplinaire.

4.8.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture diminué de 2 990 F, avec une intervention maximale de 8 960 F.(TVA. comprise);

b) l'intervention couvre seulement l'achat d'un appareil agréé de haute fréquence et non les suppléments possibles ou les services aux consommateurs, tels que les frais de raccordement, le tarif ou la carte d'abonnement, le coût des communications;

c) délai de renouvellement : 3 ans.

4.8.3. Cette réglementation ne s'applique pas au sémaphone, au mobilophone ou au téléphone de voiture."

BE Justel 1996025330

A l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, le point 8.2.4. est remplacé par ce qui suit

"8.2.4. Lifters électriques sur roulettes : 106 106 F (TVA. comprise)"

BE Justel 1996025330

Au point 12.4.2.c) de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, le mot "lampe de lecture de télévision" est remplacé par le mot "loupe de lecture de télévision".

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Le point 12.7 de 1'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et dont le texte actuel constituera le point 12.8., est remplacé par la disposition suivante

"12.7. Imprimantes braille

12.7.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) le demandeur doit avoir

- ou bien une acuité visuelle inférieure à 1/20 (0,05) au meilleur oeil et avec la meilleure correction possible par lunettes ou verre de contact,

- ou bien un champ visuel qui en moyenne ne dépasse pas 10° aux deux yeux;

c) l'intervention n'est accordée que si le demandeur a une connaissance suffisante des techniques braille ou s'il suit des cours à cet effet.

12.7.2. Modalités d'intervention

a) prix de facture avec une intervention maximale de 120 000 F;

b) délai de renouvellement : 5 ans."

BE Justel 1996025330

L'annexe au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 21 décembre 1994, est complétée par un point 14, rédigé comme suit

"14. Chaises et tables adaptées

14.1 Chaises adaptées pour enfants et tablettes correspondantes

14.1.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) l'intervention n'est accordée que pour des enfants ayant 2 ans au moins et 18 ans au maximum dont la fonction assise est limitée pour cause

- d'affections du type encéphalopathie infantile, à la hauteur des membres inférieurs et du tronc,

- de déformations à la hauteur des membres inférieurs et/ou du tronc,

- d'arriération psychomotrice grave causant un contrôle déficient du tronc,

- de mouvements involontaires, surtout à cause d'athétose,

- d'un grave retard de croissance;

c) la justification des accessoires nécessaires se fait par voie d'un rapport multidisciplinaire ou par un médecin.

14.1.2. Modalités d'intervention

a) l'intervention peut couvrir la chaise adaptée, la tablette adaptée et les accessoires nécessaires adaptés aux limitations de l'enfant, à l'exception du pot qui n'est pas prise en charge. La chaise adaptée constitue l'élément de base de l'intervention;

b) prix de facture avec une intervention maximale de

- 10 000 francs pour la chaise adaptée,

- en supplément, 3 000 francs pour une tablette adaptée,

- en supplément, 8 000 francs pour les accessoires nécessaires;

c) délai de renouvellement : 3 ans;

d) aucune intervention dans les frais d'entretien ou de réparation.

14.2. Sièges adaptés pour adultes (sièges de travail et de bureau)

14.2.1. Conditions d'intervention

a) le demandeur doit démontrer la nécessité du moyen en vue de son intégration sociale;

b) l'intervention n'est accordée qu'aux demandeurs non dépendants d'une chaise roulante à domicile mais dont la fonction assise est limitée par suite de

- déformations à la hauteur des membres inférieurs et/ou du tronc,

- l'absence d'un des membres inférieurs ou des deux membres inférieurs,

- l'ankylose des genoux, des hanches ou de grandes parties de la colonne vertébrale,

- déperditions fonctionnelles aux membres inférieurs et au tronc pour cause de troubles neurologiques ou par suite d'une maladie musculaire,

- une très petite taille (moins de percentile 2 selon l'âge et le sexe);

c) les fonctions propres au siège de travail et a ses adaptations éventuelles sont à tel point spécifiques qu'elles ne peuvent être remplies par d'autres moyens et adaptations dont le demandeur dispose déjà; ces données doivent résulter du rapport multidisciplinaire;

d) la justification des accessoires nécessaires se fait par voie d'un rapport multidisciplinaire ou par un médecin.

14.2.2. Modalités d'intervention

a) l'intervention peut couvrir le siège de travail ou de bureau adapté ainsi que les accessoires nécessaires adaptés au limitations du demandeur.

Le siège de travail ou de bureau constitue l'élément de base de l'intervention;

b) prix de facture avec une intervention maximale de

- 10 000 francs pour le siège adapté,

- en supplément 15 000 francs pour les accessoires nécessaires;

c) délai de renouvellement : 5 ans;

d) aucune intervention dans les frais d'entretien ou de réparation;

e) aucun cumul de la prise en charge d'un siège de bureau avec celle d'un siège de travail."

BE Justel 1996025330

(Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1996 à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 1992 et des articles 1er, § 1er et 3, §§ 1er, 3, 4 et 9 qui produisent leurs effets le 22 novembre 1994.) (Err. MB 04-06-1996 p. 15272).

BE Justel 1996025330

Le Ministre flamand qui a 1'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment les articles 52, 1°, et 53;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 et 21 décembre 1994;

Vu les avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", émis les 20 décembre 1994, 24 janvier 1995, 24 avril 1995 et le 27 juin 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les règles en matière de la prise en charge de l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées aux besoins tels qu'ils résultent des demandes d'assistance matérielle réelle;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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