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1996022768 BE

1996022768 30 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - (NOTE : restriction du champs d'application, voir AR 1997-04-13/36)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996022768

§ 1. A l'exception des lettres-clés N, D, Q et E pour les consultations, visites et avis repris à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les valeurs relatives des lettres-clés reprises dans cette annexe qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduites de 3 p.c..

§ 2. Les honoraires, prix et montants des prestations visées à l'article 34, 7°, 7°bis et 17° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduits de 3 p.c..

§ 3. Les honoraires forfaitaires visés aux articles 2, § 2 et 3, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduits de 3 p.c.

BE Justel 1996022768

1. Le paragraphe 1er pourrait être formulé plus clairement. Le fonctionnaire délégué a marqué son accord sur la proposition suivante

" A l'exception des lettres-clés N, D, Q et E pour les consultations, visites et avis visés à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant ..., les valeurs relatives de toutes les lettres-clés figurant dans cette annexe, qui sont d'application au 31 décembre 1996, sont réduites de 3 p.c. " .

2. Le paragraphe 3 fait référence aux honoraires forfaitaires visés à l'article 37bis, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ces honoraires ont trait aux prestations de biologie clinique dispensées à des patients non hospitalisés.

Pour désigner les prestations concernées, la disposition légale précitée fait référence aux articles 2, § 2, a, et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations. Il serait souhaitable que l'article 1er, § 3, du projet fasse directement référence à ces dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 (1). Le fonctionnaire délégué a marqué son accord sur ce point.

(1) Il conviendrait cependant d'avoir égard à ce que, par suite de la modification de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, il faut à présent faire référence à l'article 2, § 2, au lieu de l'article 2, § 2, a.

BE Justel 1996022768

Cet article renferme deux dispositions. Tout d'abord, il prévoit que les honoraires, prix et montants réduits conformément à l'article 1er, servent de base au calcul des interventions de l'assurance. Ensuite, il prévoit qu'à défaut d'accords ou de conventions respectant les dispositions de l'article 1er, ces honoraires, prix et montants constituent les tarifs maximums à une date à fixer par le Roi.

La seconde disposition appelle les observations suivantes.

Cette disposition signifie, en substance, que l'arrêté en projet impose simplement les honoraires, prix et montants réduits comme des tarifs maximums, alors qu'il subordonne l'entrée en vigueur de cette mesure à un arrêté royal qui interviendra ultérieurement.

L'imposition de tarifs maximums ne concourt pas à l'assainissement des finances publiques. Par conséquent, la disposition concernée ne peut tenir aucun fondement légal de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Selon le préambule de l'arrêté en projet, les auteurs du projet considèrent qu'en tout cas le fondement légal peut être procuré par l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. Cette disposition légale autorise le Roi, "à défaut d'accords ou d'engagements approuvés par le Ministre de la Prévoyance sociale", à fixer "par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, ... les tarifs maxima d'honoraires et de prix pour les soins de santé et les fournitures visés par les tarifs de remboursement de l'assurance maladie-invalidité obligatoire".

Le fait même que cette disposition légale exige une motivation de l'arrêté fixant les tarifs maximums, montre qu'il doit exister certaines circonstances qui puissent justifier raisonnablement l'imposition de cette mesure, et que le Roi doit faire connaître ces circonstances de manière explicite. Un pareil système s'oppose à ce que la mesure soit fixée anticipativement sans égard pour les circonstances. Le fait que l'entrée en vigueur soit différée n'affecte en rien cette conclusion.

La seconde disposition est dès lors prématurée, est dénuée de tout fondement légal et doit par conséquent être omise de l'article 2.

Il est en outre relevé, surabondamment, qu'il n'est pas recommandé, en tout état de cause, de faire figurer dans un même arrêté, voire dans un même article, à la fois des dispositions établies en vertu de pouvoirs spéciaux et des dispositions relevant du pouvoir d'exécution ordinaire du Roi.

BE Justel 1996022768

La mesure visée à l'article 1er est valable pour une période de six mois.

Cette période de six mois peut être prolongée par Nous, d'une période de même durée, au vu de l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé obligatoire et de l'état d'exécution des mesures structurelles qui seraient prises en vue de maîtriser cette évolution.

Toutefois, au vu de l'évolution visée à l'alinéa précédent, il peut être mis fin, par Nous, à chaque période de six mois avant qu'elle ne soit totalement écoulée.

BE Justel 1996022768

Selon l'alinéa 2, la période de six mois peut être prolongée plusieurs fois par le Roi.

Cette habilitation n'est pas conciliable avec les pouvoirs que le Roi tient de la loi de pouvoirs spéciaux précitée du 26 juillet 1996. La mission confiée en l'espèce au Roi concerne en effet des mesures qui dépassent le cadre de l'exécution normale d'une loi ou d'un arrêté ayant force de loi. L'attribution de pouvoir visée équivaut donc à une prolongation illimitée, accordée par le Roi même, des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés, au-delà des dates limites prévues par ladite loi.

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

BE Justel 1996022768

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargé chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°;

Vu l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut, à partir du 1er janvier 1997, prendre, de manière urgente, des mesures conservatoires afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, compte tenu du risque d'un dépassement significatif de l'objectif budgétaire global fixé pour 1997 dans ce secteur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 27-06-1997 publié le 01-07-1997

Article modifié : PROLONG.ART.1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

L'évolution récente des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités montre, pour 1996, un dépassement important de l'objectif budgétaire fixé.

Sur base de ces constatations, on peut s'attendre pour l'année 1997 également à un dépassement plus que probable de l'objectif global.

Cette situation exige des mesures complémentaires à celles déterminées par le gouvernement en octobre 1996, lors de l'établissement du budget 1997.

Etant donné que ce dépassement se situe dans presque tous les sous-secteurs, il importe de prendre à tous les niveaux des mesures complémentaires ayant des effets immédiats.

Le présent arrêté prévoit une réduction temporaire de 3 % de tous les honoraires des médecins, des dentistes, des auxiliaires paramédicaux et des autres dispensateurs de soins pour les prestations visées aux articles 34 et 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette réduction à un caractère temporaire, à savoir six mois. Toutefois, ce délai peut être soit raccourci, soit prolongé, en fonction de l'introduction de mesures structurelles ayant des effets budgétaires équivalents.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée "par le fait qu'il faut, à partir du 1er janvier 1997, prendre, de manière urgente, des mesures conservatoires afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, compte tenu du risque d'un dépassement significatif de l'objectif budgétaire global fixé pour 1997 dans ce secteur".

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Portée du projet.

L'arrêté en projet a pour objet d'imposer une réduction de 3 p.c. des honoraires et tarifs des prestations médicales, à l'exception des consultations, visites et avis des médecins généralistes et des médecins spécialistes, et des tarifs des prestations paramédicales fournies par les infirmières, kinésithérapeutes, opticiens et audiciens (article 1er, § 1er), des prestations relatives à la rééducation fonctionnelle et à la logopédie et des prix pour la délivrance d'organes et de tissus d'origine humaine (article 1er, § 2), et des prestations de biologie clinique (article 1er, § 3).

Les honoraires, prix et montants ainsi réduits servent de base au calcul des interventions de l'assurance. En outre, il est envisagé que ces honoraires, prix et montants peuvent être imposés comme des tarifs maximums, à défaut d'accords ou de conventions respectant les réductions prévues par le projet (article 2).

La mesure projetée est en principe valable pour six mois. Le Roi peut toutefois la prolonger par des périodes successives de six mois. Le Roi peut également y mettre fin en tout temps (article 3).

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 1997 (article 4).

Examen du texte.

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