1996022766 30 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de santé, visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, telle que déterminée à l'article 37bis et sur base de l'article 37 de la même loi reste fixée au montant qui est d'application au 31 décembre 1996.
Ne sont toutefois pas visées par cette mesure les prestations reprises à l'article 34, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16° et 19° ni les prestations pour lesquelles une nouvelle intervention personnelle entre en vigueur à partir du 1er janvier 1997, comme prévu par les arrêtés royaux du 11 et du 18 décembre 1996 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
Selon l'alinéa 2, sont exclues du gel du montant de l'intervention personnelle des bénéficiaires, notamment "les prestations pour lesquelles une nouvelle intervention personnelle entre en vigueur à partir du 1er janvier 1997".
Le fonctionnaire délégué a déclaré que sont visées par cette disposition, un nombre de prestations faisant l'objet de deux arrêtés royaux récents qui relèvent l'intervention personnelle à partir du 1er janvier 1997. Par souci de la sécurité juridique, il est recommandé de définir d'une manière plus précise les prestations visées, par exemple par une référence aux dispositions qui y sont applicables.
La mesure visée à l'article 1er est valable pour une période de six mois.
Cette période de six mois peut être prolongée par Nous, d'une période de même durée, au vu de l'évolution des dépenses de l'assurance soins de santé obligatoire et de l'état d'exécution des mesures structurelles qui seraient prises en vue de maîtriser cette évolution.
Toutefois, au vu de l'évolution visée à l'alinéa précédent, il peut être mis fin, par Nous, à chaque période de six mois avant qu'elle ne soit totalement écoulée.
Selon l'alinéa 2, la période de six mois peut être prolongée par le Roi à plusieurs reprises.
Cette habilitation n'est pas conciliable avec les pouvoirs que le Roi tient de la loi de pouvoirs spéciaux précitée du 26 juillet 1996. La mission confiée en l'espèce au Roi concerne en effet des mesures qui dépassent le cadre de l'exécution normale d'une loi ou d'un arrêté ayant force de loi. L'attribution de pouvoir visée équivaut donc à une prolongation illimitée, accordée par le Roi même, des pouvoirs spéciaux qui lui sont attribués, au-delà des dates limites prévues par ladite loi.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.P. Lemmens.
Le Rapport a été présenté par M. L. Vermeire, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Barra, référendaire adjoint.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.
(1) Les exceptions portent notamment sur les médicaments (article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), l'hospitalisation (article 34, 6°), la rééducation professionnelle (article 34, 8°), le placement dans le cadre de la lutte contre la tuberculose (article 34, 9°), certains frais de voyage de malades (article 34, 10°), la fourniture de lait maternel, de sang et de dérivés sanguins (article 34, 15°), les matières plâtrées (article 34, 16°) et l'alimentation entérale (article 34, 19°).
(2) Projet d'arrêté royal portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut, à partir du 1er janvier 1997, prendre, de manière urgente, des mesures conservatoires afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, compte tenu du risque d'un dépassement significatif de l'objectif budgétaire global fixé pour 1997 dans ce secteur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-06-1997 publié le 01-07-1997
Article modifié : PROLONG.ART.1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'évolution récente des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités montre, pour 1996, un dépassement important de l'objectif budgétaire fixé.
Sur base de ces constatations, on peut s'attendre pour l'année 1997 également à un dépassement plus que probable de l'objectif global.
Cette situation exige des mesures complémentaires à celles déterminées par le gouvernement en octobre 1996, lors de l'établissement du budget 1997.
Etant donné que ce dépassement se situe dans presque tous les sous-secteurs, il importe de prendre à tous les niveaux des mesures complémentaires ayant des effets immédiats.
En complément à l'arrêté portant réduction temporaire des honoraires des dispensateurs de soins, il est nécessaire, pour obtenir les effets budgétaires souhaités, d'apporter également des modifications aux dispositions concernant les interventions personnelles des assurés.
Etant donné qu'en principe l'intervention personnelle des assurés est exprimée en un pourcentage des honoraires, il importe donc de prévoir que cette intervention personnelle en valeur nominale sera maintenue au niveau du 31 décembre 1996.
Par le présent arrêté, ce principe est mis en exécution.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée "par le fait qu'il faut, à partir du 1er janvier 1997, prendre, de manière urgente, des mesures conservatoires afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, compte tenu du risque d'un dépassement significatif de l'objectif budgétaire global fixé pour 1997 dans ce secteur".
Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Portée du projet.
Le projet a pour objet de prévoir que l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des prestations de santé reste fixée au montant nominal qui est d'application au 31 décembre 1996. Il existe à cette règle un nombre d'exceptions nommément citées (article 1er) (1).
L'on évite ainsi que l'intervention personnelle des bénéficiaires ne diminue en proportion directe de la diminution (de l'ordre de 3 %) des honoraires, prix et montants qui serait décidée par un arrêté royal dont le projet est soumis au Conseil d'Etat et sur lequel il émet à cette date l'avis L. 25.918/8 (2).
La mesure projetée est en principe valable pour six mois. Le Roi peut toutefois la prolonger par des périodes successives de six mois. Le Roi peut également y mettre fin en tout temps (article 2).
L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 1997 (article 3).
Examen du texte.