1996022757 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à des dispositions particulières pour assurer l'équilibre financier de l'assurance soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, il est inséré un § 3 rédigé comme suit
" § 3. Jusqu'au 31 août 1997, le Roi peut modifier la nomenclature des prestations visées à l'article 34, 5° sans tenir compte des règles de procédure prévues au § 2 et, en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 5°, a), sans tenir compte en outre des critères d'admission prévus au § 1er, alinéa 2. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4° et § 2;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté doit être publié d'urgence au Moniteur belge pour réaliser à partir du 1er janvier 1997 l'impact budgétaire nécessaire pour la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'autorisation qui est donnée au Roi de déroger aux règles habituelles en matière de modification de la nomenclature vise à donner une exécution aussi rapide que possible aux mesures relatives aux médicaments qui, dans le cadre du budget 1997, ont été décidées par le Conseil des Ministres en date du 1er octobre 1996.
Il s'agit de
1° la suppression des substances, des principes actifs phytothérapeutiques et des préparations préfabriquées contenant des principes actifs apparaissant aussi dans une spécialité pharmaceutique dont il n'existe pas de remboursement par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° la suppression de la liste des spécialités admises au remboursement, de spécialités pour lesquelles l'utilité thérapeutique est insuffisamment prouvée et l'intérêt social n'est plus établi;
3° l'instauration pour des spécialités pharmaceutiques identiques, d'une base de remboursement qui est égale à la base de remboursement la plus basse de la spécialité générique de référence. Pour cela, il est tenu compte du ou des principes actifs, de la forme pharmaceutique et du contenu.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 18 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à des dispositions particulières pour assurer l'équilibre financier de l'assurance soins de santé, en exécution de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 16 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat dit besluit onverwijld moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om vanaf 1 januari 1997 een budgettair effect te hebben dat nodig is voor de realisatie van het financieel evenwicht van de sociale zekerheid ".
Examen du texte.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen requiert uniquement de formuler l'observation suivante.
Selon le premier alinéa du préambule, la règle en projet se fonde sur l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Dès lors que le projet envisage néanmoins d'ajouter un paragraphe à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il convient de se référer également, au premier alinéa du préambule, à l'article 3, § 2, de la loi concernée du 26 juillet 1996. Il résulte en effet de cette dernière disposition que les arrêtés pris en vertu de cette loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme. A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.
Le rapport a présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.