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1996022756 BE

1996022756 24 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022756

A l'article 14, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, les mots "ou du début du détachement" sont supprimés.

BE Justel 1996022756

L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'employeur est dispensé d'effectuer les versements pour le travailleur qu'il occupe en Belgique et pour lequel des cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être payées en vertu des règles visées à l'article 14 du Règlement n° 1408/71 ou des dispositions des conventions bilatérales. Dans ce cas il doit également, pour chaque formulaire de déclaration qui sert de formulaire de demande adressé au Fonds visé à l'article 12, envoyer simultanément à ce Fonds une copie du formulaire E101, E102 ou E110, dont le modèle a été fixé par la Décision n° 130 du 17 octobre 1985 ou par la Décision n° 153 du 7 octobre 1993, ou une copie des formulaires équivalents fixés en exécution de conventions bilatérales. " .

BE Justel 1996022756

A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est abrogé;

2° dans le § 3, les mots "aux §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "au § 1er".

BE Justel 1996022756

L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996, est complété par l'alinéa suivant

" L'employeur qui, lors de la demande de carte, a bénéficié pour un travailleur des dispositions de l'article 15, § 3, est dispensé d'effectuer le paiement susvisé pour autant que ce travailleur remplisse encore pour le trimestre considéré toutes les conditions du détachement. " .

BE Justel 1996022756

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 24 décembre 1996.

Mme M. SMET

Mme M. DE GALAN

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail et la Ministre des Affaires sociales,

Vu la Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 du Conseil des Communautés européennes relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 23 mars 1994, et l'article 5;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 2, 2°, c, 6, 11, 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1994 et 11 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 portant exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence ;

Considérant que, vu la réglementation européenne, il importe de dispenser des versements à effectuer lors de la demande de carte d'identité sociale et pour obtenir les premières cartes d'identité sociale renouvelées les employeurs pour les travailleurs qu'ils occupent en Belgique et pour lesquels les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être payées en vertu des conventions internationales ou des règlements internationaux de sécurité sociale;

Considérant que les employeurs, les travailleurs et les institutions compétentes doivent en être informés sans retard,

Arrêtent

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