1996022752 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux, les montants de " 143 337 900 000 francs ", " 122 445 700 000 francs " et " 20 892 200 000 francs " sont respectivement remplacés par les montants de " 143 607 600 000 francs ", " 122 572 200 000 francs " et " 21 035 400 000 francs ".
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, le budget global du Royaume visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Considérant qu'il y a lieu de revoir le budget global fixé pour 1996 pour tenir compte des effets de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, du moindre effet en 1995 des fermetures obligatoires de lits aigus et de l'effet de la réduction des taux d'intérêt retenus pour le calcul de la Sous-partie A2 du budget des moyens financiers;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les moyens pour financer l'octroi de la subvention pour les contractuels subventionnés occupés dans le secteur psychiatrique;
Considérant que le financement de la collecte des données du Résumé Psychiatrique Minimum intervient au 1er avril 1996 au lieu du 1er janvier 1996;
Considérant qu'il y a lieu de ne tenir compte que des fermetures volontaires de lits aigus intervenues a fin 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de fixer pour l'exercice 1996 le budget global pour le Royaume dont question à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, afin d'informer à temps les gestionnaires du budget des moyens financiers dont ils pourront disposer;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons