1996022750 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'utilisation d'un véhicule de société pour les déplacements du domicile au lieu du travail, en application de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (5 Articles)
Un article 38, § 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée
" Article 38.
§ 3quater. Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
L'avantage est évalué conformément aux dispositions prises en la matière en exécution de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992. Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres par trimestre ne peut toutefois pas être inférieur à 1 250.
Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de l'avantage.
La cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation visée a l'alinéa 1er, est transmis par l'Office national de sécurité sociale au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.
Une cotisation de solidarité à charge de l'employeur est due sur l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur.
Pour l'évaluation de l'avantage les dispositions en la matière prises en exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 sont appliquées. Le taux de la cotisation est fixé à 33 pc du montant de cet avantage.
En outre, le Roi prendra les mesures nécessaires pour soustraire l'avantage à la notion de rémunération, à la même date d'entrée en vigueur que celle du présent arrêté.
La cotisation est versée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont applicables à la cotisation.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 1997.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
les très respectueux,
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 12 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 16 décembre 1996 l'avis suivant
Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat dit besluit onverwijld moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om vanaf 1 januari 1997 een voldoende budgettair effect te bereiken in 1997 dat nodig is voor het bereiken van het financieel evenwicht van de sociale zekerheid in 1997 ".
La motivation indiquée dans la demande diffère des considérants mentionnés dans le préambule du projet aux fins d'étayer l'urgence. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet, qui devra dès lors être adapté sur ce point.
Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen ne requiert pas de formuler quelque observation.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme. A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4°;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 22 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'agit d'une mesure budgétaire visant à réaliser l'équilibre financier de la sécurité sociale à partir de 1997;
Considérant que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible des modalités de la cotisation de solidarité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Suivant les instructions actuelles, aucune cotisation de sécurité sociale n'est due sur l'avantage relatif à l'utilisation d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur pour les déplacements du domicile au lieu du travail. Cet avantage est cependant repris dans le revenu imposable du travailleur salarié. Afin de prévoir une contribution à l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale lors de l'octroi de cet avantage, une cotisation de solidarité, calculée sur la même base, à charge de l'employeur, est instaurée par le présent arrêté.
Examen des articles.