1996022749 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991 et 19 juillet 1995, est complété comme suit
" 15° l'avantage visé à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "
A l'article 33, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1979, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 21, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et l'article 42, modifié par les lois des 4 août 1978 et 29 avril 1996;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1973, 23 avril 1979, 20 janvier 1984, 12 août 1985, 2 octobre 1986, 19 novembre 1987, 11 décembre 1987, 14 avril 1989, 20 novembre 1989, 4 décembre 1990, 21 mai 1991, 23 octobre 1991 et 19 juillet 1995 et l'article 33, § 2, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1979;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'exclure de la notion de rémunération l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur à la même date que celle de l'introduction d'une cotisation de solidarité sur cet avantage;
Considérant que suite à la prolongation des délais de prescription à cinq ans, l'employeur est tenu de conserver la copie de ses déclarations pendant cinq ans;
Considérant que les intéressés doivent être informés sans délai de ces mesures;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons