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1996022748 BE

1996022748 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures générales, temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996022748

Les honoraires, prix ou interventions de l'assurance obligatoire soins de santé d'application au 31 décembre 1996, qui résultent des conventions ou accords qui sont d'application à cette date, visés aux articles 42 et 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, préalablement épurés des éventuels montants de rattrapage, sont d'application comme montants maximaux à partir du 1er janvier 1997 et ce, nonobstant des clauses contraires contenues dans des conventions ou accords applicables en 1997.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux honoraires, prix ou interventions faisant l'objet des conventions avec les services et établissements visés à l'article 34, 11°, 12° et 18° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique toutefois aux prestations et conventions résultant de l'application de l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée précitée.

BE Justel 1996022748

A partir du 1er avril 1997, le Conseil général peut accorder certaines dérogations à la règle visée à l'article 1er pour les prestations dont il, après avis de la Commission du contrôle budgétaire, a établi, sur la base notamment des dépenses réelles de l'année 1996, qu'elles ne présentent plus de risque de dépassement significatif de leur objectif budgétaire partiel pour l'année 1997.

BE Justel 1996022748

Les dispositions de l'article 1er n'empêchent pas que les honoraires, prix ou interventions pour certaines prestations individuelles dépassent leur montant nominal correspondant applicable au 31 décembre 1996 pour autant que ce dépassement soit totalement compensé budgétairement par une réduction des honoraires, prix ou interventions d'autres prestations individuelles ressortant du même objectif partiel.

BE Justel 1996022748

Si, sur la base des dépenses enregistrées par les organismes assureurs pour le premier semestre 1996, un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel au sens de l'article 40, § 3, de la loi coordonnée précitée est constaté pour l'exercice 1996 selon la procédure définie à l'article 51, § 3, alinéa 2, de la même loi et si les estimations du Service des soins de santé indiquent en outre aussi un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel concerné pour l'année 1997, les honoraires, prix ou interventions peuvent au maximum, à partir du 1er janvier 1997, être diminués par Nous d'un pourcentage qui doit permettre de respecter l'objectif budgétaire partiel en question en 1997.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique par analogie, respectivement, au 1er avril 1997, 1er juillet 1997 et 1er octobre 1997 en fonction des dépenses enregistrées, respectivement, pour les trois premiers trimestres de 1996, pour toute l'année 1996 et pour le premier trimestre de 1997.

BE Justel 1996022748

L'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les volumes d'indexation, pour l'année 1997, dans le cadre du régime de l'assurance obligatoire soins de santé, en exécution de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est rapporté.

BE Justel 1996022748

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut pouvoir, à partir du 1er janvier 1997, prendre, de manière urgente, des mesures conservatoires afin de maîtriser les dépenses dans le secteur des soins de santé, compte tenu du risque d'un dépassement significatif de l'objectif budgétaire global fixé pour 1997 dans ce secteur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Il vise à limiter, pour tous les accords et conventions visés aux articles 42 et 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatifs à l'année 1997, les honoraires, prix ou tarifs des praticiens de l'art de guérir et des auxiliaires paramédicaux aux montants applicables au 31 décembre 1996.

Cette limitation dans les divers accords et conventions est un instrument nécessaire pour préserver l'équilibre financier du système.

Cette mesure exceptionnelle se justifie par l'ampleur du dépassement de l'objectif global de l'année 1996 qui a été observé sur la base des dépenses du premier semestre de 1996 et du dépassement très probable de l'objectif global de l'année 1997 qui peut être attendu sur la base de ces constatations. En d'autres termes, elle doit être considérée comme une mesure de correction globale pour le dépassement de l'année 1996.

La présente mesure est temporaire dans la mesure où on peut y déroger pour certaines prestations dès lors que les données disponibles les plus récentes permettent de prévoir que le risque de dépassement de l'objectif partiel concerné de 1997 a été écarté et ce, à partir du 1er avril 1997 au plus tôt.

La mesure a un caractère conservatoire en ce sens qu'elle requiert d'être complétée par des mesures plus sélectives et structurelles ou, si besoins en est, à défaut de celles-ci, par des réductions des tarifs sur la base, soit de l'article 51 de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, soit de l'article 4 du présent arrêté.

Le présent arrêté requiert le retrait de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 prévoyant une indexation de principe à concurrence de 1 % des tarifs et honoraires visés par le présent arrêté royal.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 12 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures générales, temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 16 décembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat dringend vanaf 1 januari 1997 bewarende maatregelen moeten worden genomen om de uitgaven in de sector van de geneeskundige verzorging te beheersen, gelet op het risico op beduidende overschrijding van het voor 1997 vastgelegde globaal begrotingsobjectief voor deze sector ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".

Cet examen requiert de formuler les observations particulières ci-après.

1. L'arrêté en projet soumis pour avis puise un fondement légal à l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire, mais non pas aux articles 42 et 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, auxquels il est fait référence au deuxième alinéa du préambule.

Si, en se référant aux articles 42 et 50, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les auteurs du projet entendent préciser les conventions et les accords auxquels le régime en projet s'appliquera, il vaudrai mieux faire figurer cette précision dans le rapport au Roi. En effet, celle-ci n'est pas à sa place au préambule du projet, dès lors qu'elle peut être source de confusion quant au fondement légal précis du régime élaboré.

Il y a dès lors lieu de supprimer le deuxième alinéa du préambule.

2. Il faudrait de retravailler le projet du point de vue de l'emploi d'une terminologie cohérente et de la concordance des versions française et néerlandaise. Ne serait-ce qu'à titre d'exemple, il peut être observé à cet égard qu'il vaudrait mieux préférer, le terme " objectif budgétaire partiel " au terme " objectif partiel ", que dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, il y a lieu d'écrire " geen risico op beduidende overschrijding "; au lieu de " geen beduidend risico op overschrijding ", qu'à l'article 3 du projet, il est conseillé d'utiliser le terme " prestations spéciales " au lieu de " prestations individuelles ", et que dans le texte français de l'article 4, il faut écrire " objectif budgétaire partiel ", expression qu'il y aurait également lieu d'utiliser de façon conséquente dans d'autres dispositions du projet.

3. Selon l'explication fournie par le délégué du gouvernement, il y a lieu de comprendre les mots " de manière analogue ", figurant à l'alinéa 2 de l'article 4 du projet, en ce sens que la date du 1er janvier 1997, mentionnée à l'alinéa 1er de cet article, se lira comme étant respectivement le 1er avril 1997, le 1er juillet 1997 et le 1er octobre 1997, en fonction des dépenses comptabilisées respectivement pour les trois premiers trimestres de 1996, l'année 1996 en son entier et le premier trimestre de 1997. Il y aurait lieu d'exprimer cette intention avec plus de netteté dans la disposition en projet.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme. A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.

Le rapport a présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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