Legislator Jurisprudence & Législation
1996022747 BE

1996022747 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal fixant, pour l'exercice 1997, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 25-10-1997)

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996022747

Le budget global pour le Royaume pour l'année 1997 est fixé (143.631.300.000 francs), se répartissant en (122 589 300 000 francs) pour les hôpitaux généraux et (21 042 000 000 francs) pour les hôpitaux psychiatriques. <AR 1997-08-08/96, art. 1, 002; En vigueur : 04-11-1997>

BE Justel 1996022747

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 87;

Considérant que les mesures prises dans le cadre du budget global 1996 poursuivent leurs effets en 1997;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir en 1997 les moyens financiers nécessaires pour les révisions des budgets des moyens financiers des hôpitaux pour les années 1990 à 1994;

Considérant qu'il y a lieu de limiter la prise en charge des crédits à court terme, notamment en tenant compte de l'évolution des taux d'intérêts;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer strictement les normes d'agrément prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, quant aux hôpitaux de moins de 150 lits, aux maternités comptant moins de 400 accouchements et aux services de pédiatrie de moins de 15 lits;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer en 1997 les normes relatives au taux d'occupation minimum des services hospitaliers de manière à adapter le nombre de lits hospitaliers aux besoins et que les moyens ainsi libérés doivent, pour moitié, être ristournés soit sous certaines conditions, à l'hôpital fermant des lits, soit au secteur sous forme de promotion de l'emploi;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter le financement des lits universitaires de telle manière que trente pourcents, au lieu de vingt-cinq, du nombre de journées d'hospitalisation produites dans les lits universitaires soient financées au prix moyen de la journée d'hospitalisation des hôpitaux non-universitaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de fixer pour l'exercice 1997 le budget global pour le Royaume dont question à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, afin d'informer à temps les gestionnaires du budget des moyens financiers dont ils pourront disposer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 25-10-1997

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →