1996022741 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant mesures relatives à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. Il est créé une cellule administrative provisoire auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, chargée de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs audit Institut.
§ 2. La cadre organique de la cellule administrative provisoire comprend les emplois suivants
Administrateur general (rang 16) 1
Conseiller general (rang 15) 1
§ 3. Les échelles de traitement des grades visés au § 2 sont fixées comme suit
Administrateur general (r. 16/B)
1 943 348 - 2 580 028
11 x 2 x 57.880
N. 1 - 24 a. - G.B.
Conseiller general (r. 15/A)
1 547 099 - 2 134 818
11 x 2 x 53 429
N. 1 - 24 a. - G.B.
Les emplois créés à la cellule administrative provisoire sont répartis sur le plan linguistique de la manière suivante
Degre de la hierarchie Cadre neerlandais Cadre francais
Nombre d'emplois Nombre d'emplois
- - -
1 1 1
Ces emplois sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les nominations sont faites par Nous sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 14 et 50;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs du 10 octobre 1996;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 novembre 1996;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du secteur XII, donné le 21 novembre 1996;
Vu le protocole du 21 novembre 1996 du Comité du secteur XII Affaires sociales;
Vu l'avis n° 28.238/I/PF/RC/SH du 5 décembre 1996 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84 modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le transfert des compétences du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs doit être réalisé dans les délais les plus brefs, et qu'il importe, par conséquent, de pouvoir désigner au plus vite les fonctionnaires qui seront chargés de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans les trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté soumis à Votre approbation trouve son fondement légal dans l'article 14 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Cette disposition tend à la création d'une cellule administrative provisoire à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ayant pour objet de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Les articles 131 et suivants de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales prévoient en effet, la suppression dudit Fonds de même que l'affectation de ses missions à différents autres organismes de sécurité sociale dont principalement l'Institut national précité.
Le projet d'arrêté fixe le cadre organique et les échelles de traitement du personnel qui fera partie de la cellule administrative provisoire, ainsi que les cadres linguistiques, à savoir un emploi dans le cadre néerlandais et un emploi dans le cadre français, tous deux dans le 1er degré de la hiérarchie.
En outre, le projet stipule que les emplois sont déclarés vacants au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis du Comité de gestion du FNROM et du Comité général de gestion de l'INAMI. Il a été également soumis à l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, de même qu'à la concertation du Comité supérieur de concertation du secteur XII, et à la négociation au sein du même secteur.
Dans son avis du 9 décembre 1996, le Conseil d'Etat estime que "les fonctions visées dans le projet d'arrêté royal ne pourront être occupées que par les membres du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance".
L'argumentation du Conseil d'Etat se fonde sur la prescription de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, prescription selon laquelle, dit le Conseil d'Etat, les membres du personnel de la cellule administrative provisoire seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Le Conseil d'Etat estime, par ailleurs, que l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 précité comporte l'exigence que la cellule administrative définitive soit composée exclusivement du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance.
L'argumentation du Conseil d'Etat ne peut en l'occurrence être suivie. Il n'apparaît dans aucun texte que la cellule administrative définitive soit composée exclusivement du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance.
L'article 135, § 3 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions stipule que pour l'exécution de la mission visée au § 1er (de l'article 135), une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.
De l'exégèse de ce texte, il apparaît que la cellule administrative doive comprendre des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance, mais que ladite cellule ne doive pas être composée exclusivement de membres du personnel émanant du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance.
Il sied donc d'interpréter scrupuleusement le libellé de l'article 135, § 3 de la loi précitée, sans le solliciter abusivement par l'ajout implicite d'un mot que ne s'y trouve pas, à savoir le mot "exclusivement".
Et c'est tout aussi abusivement que le Conseil d'Etat infère, selon une logique fallacieuse, que les fonctions visées dans le projet d'arrêté royal ne pourront être occupées que par des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 5 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures relatives à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", a donné le 9 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence cette motivation est la suivante
" L'urgence est motivée par le fait que le transfert des compétences du Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs doit être réalisé dans les délais les plus brefs, et qu'il importe, par conséquent, de pouvoir désigner au plus vite les fonctionnaires qui seront chargés de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité ".
Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
Portée du projet.
1. Selon l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi peut, en vue de préparer le transfert des services et du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, créer, dans les conditions qu'Il détermine, une cellule administrative provisoire au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à partir du 1er juillet 1996. Selon l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les membres du personnel de cette cellule seront nommés par le Roi et ils seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (1).
2. Le projet soumis pour avis au Conseil d'Etat tend à mettre en oeuvre la disposition législative précitée, et règle plus particulièrement la création et la mission de la cellule administrative provisoire susvisée, le cadre du personnel de celle-ci, les échelles de traitement attachées aux fonctions concernées, le cadre linguistique et la déclaration de vacance de ces fonctions.
Examen du texte.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen commande de faire l'observation qui suit.
Sauf en ce qui concerne l'appartenance linguistique, le projet lui-même ne contient aucune précision relative aux conditions dans lesquelles les candidats peuvent être nommés à l'une des fonctions, visées dans le projet, d'administrateur général et de conseiller général.
Il ne pourra toutefois en résulter que l'application de l'arrêté en projet puisse se faire en ignorant la prescription de l'article 14, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juillet 1996, selon laquelle les membres du personnel de la cellule administrative provisoire seront repris d'office dans la cellule administrative visée à l'article 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, et l'exigence, inscrite dans cette dernière disposition législative, que la cellule administrative (définitive) soit composée exclusivement du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance. Il résulte, en effet, de la combinaison des dispositions législatives précitées que les fonctions visées dans le projet ne pourront être occupées que par les membres du personnel mentionnés ci-dessus.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été rédigé par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) L'Article 135 de la loi du 29 avril 1996 insère dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, dont les paragraphes 3 et 4 sont rédigés comme suit
"§ 3. Pour l'exécution de la mission visée au paragrapphe 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.
Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Institut.
§ 4. Il est créé un emploi d'administratuer général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3.".
Il convient de distinguer la cellule administrative, visée à l'article 135, précité, de la cellule administrative qui, en application de l'article 6bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sera créée au sein de l'Office national de sécurité sociale et comprendra également du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.