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1996022735 BE

1996022735 18 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996022735

L'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, est remplacé par la disposition suivante

" Article 4. Les allocations familiales sont accordées à chaque enfant qui remplit les conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées. "

BE Justel 1996022735

A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985 et 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante

" § 1bis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'enfant qui bénéficie des allocations familiales en application de la loi a également droit à une allocation supplémentaire en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par l'article 44, § 2, ou 44bis, § 2, des lois coordonnées, selon le cas. ";

3° le § 2bis est remplacé par la disposition suivante

" § 2bis. Par dérogation au § 2, les montants mensuels des suppléments d'âge correspondent aux montants fixés par l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. "

BE Justel 1996022735

A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots " suppléments prévus par l'article 44 des mêmes lois " sont remplacés par les mots " suppléments prévus par l'article 44 ou 44bis, des mêmes lois, selon le cas ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 1996022735

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 3bis remplacé par la loi du 29 décembre 1990, et les articles 4 et 8;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 26 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 1997, c'est-à-dire en même temps que les dispositions visant à modifier l'article 44 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, afin de garantir un paiement ininterrompu des allocations familiales garanties;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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