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1996022730 BE

1996022730 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996022730

Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont fixés comme suit

- pour la Communauté flamande

- à partir du 1er janvier 1994 : 38,273186

- à partir du 1er février 1994 : 38,293362;

- pour l'Etat

- à partir du 1er janvier 1994 : 32,171088

- à partir du 1er février 1994 : 32,137038;

- pour la Communauté française

- à partir du 1er janvier 1995 : 27,157350

- à partir du 1er juin 1995 : 27,099990;

- pour la Région wallonne

- à partir du 1er janvier 1994 : 1,286379

- à partir du 1er février 1994 : 1,300253

- à partir du 1er janvier 1995 : 1,355770

- à partir du 1er juin 1995 : 1,413129.

BE Justel 1996022730

Pour établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1995, tels que prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée

1° le taux de cotisation prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, est remplacé par 32,24 pc;

2° le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 2° de l'arrêté précité est remplacé par 1,013269;

3° le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 3° du même arrêté est remplacé par 1,026832;

4° le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 4° du même arrêté est remplacé par 1,023046;

5° le coefficient prévu, pour l'année 1994, à l'article 1er, 5° du même arrêté est remplacé par 0,999988.

BE Justel 1996022730

Pour l'année 1995, les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont fixés comme suit

1° Communauté flamande : 372.818.605

2° Etat : -

3° Communauté française : 344.155.256

4° Région wallonne : 48.142.097

5° Communauté germanophone : 16.028.475

6° Région de Bruxelles-Capitale : 2.736.282

7° Commission communautaire française : -

BE Justel 1996022730

§ 1. La différence entre les montants définitifs et les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à

pour la Communauté flamande : 8.882.884

pour la Région wallonne : 1.287.936

Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi spéciale, être versés par la Communauté et la Région concernées au Fonds des pensions de survie.

§ 2. La différence entre les montants provisoires et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 s'élève à

pour la Communauté française : 88.404.612

pour la Communauté germanophone : 729.856

pour la Région de Bruxelles-Capitale : 166.854

Les montants prévus à l'alinéa 1er doivent, en vertu de l'article 10, § 2, alinéa 2 de la même loi spéciale, être versés par le Fonds des pensions de survie aux Communautés et à la Région concernées.

BE Justel 1996022730

Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1996, prévus dans la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont fixés comme suit

1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée

pour l'année 1990 : 27,97 p.c.

pour l'année 1991 : 28,41 p.c.

pour l'année 1992 : 30,51 p.c.

pour l'année 1993 : 30,49 p.c.

pour l'année 1994 : 32,24 p.c.

pour l'année 1995 : 32,79 p.c.

2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,035238

pour l'année 1992 : 1,027145

pour l'année 1993 : 1,025122

pour l'année 1994 : 1,013269

pour l'année 1995 : 1,017244

3° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,026708

pour l'année 1992 : 1,025124

pour l'année 1993 : 1,026752

pour l'année 1994 : 1,026832

pour l'année 1995 : 1,028306

4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,017884

pour l'année 1992 : 1,012338

pour l'année 1993 : 1,027246

pour l'année 1994 : 1,023046

pour l'année 1995 : 1,005213

5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente

pour l'année 1991 : 1,000155

pour l'année 1992 : 1,002096

pour l'année 1993 : 1,002258

pour l'année 1994 : 0,999988

pour l'année 1995 : 0,999908

BE Justel 1996022730

Pour l'année 1996, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit

1° Communauté flamande : 339.670.582

2° Etat : -

3° Communauté française : 401.496.824

4° Région wallonne : 94.653.269

5° Communauté germanophone : 17.210.895

6° Région de Bruxelles-Capitale : 3.192.961

7° Commission communautaire française : -

BE Justel 1996022730

Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1996 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 31 décembre 1996.

BE Justel 1996022730

Pour l'année 1996, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale du 27 avril 1994, sont égaux à ceux fixés par l'article 5 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 6.

BE Justel 1996022730

Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J. L. DEHAENE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, notamment les articles 3, § 1er, 6, § 2, 7, § 3, 9 et 10;

Vu l'avis émis par la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des Finances;

Vu le résultat de la concertation tenue le 18 décembre 1996 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des contributions de responsabilisation dues pour l'année 1996 doivent parvenir au plus tard le 31 décembre 1996 au Fonds des pensions de survie, il s'impose que le présent arrêté soit adopté dans les plus brefs délais.

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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