1996022729 12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visé à l'article 6, § 3 de la loi, varie en fonction du degré d'autonomie et est égal à 92.913 F., 112.967 F., 133.015 F ou 163.390 F selon que le handicapé appartient à la catégorie I, II, III ou IV.
L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Les catégories sont définies comme suit
a) à la catégorie I appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points ;
b) à la catégorie II appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points ;
c) à la catégorie III appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 15 à 16 points ;
d) à la catégorie IV appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 17 à 18 points.
Le handicapé qui obtient moins de 9 points ne peut pas prétendre à une allocation pour l'aide aux personnes âgées. "
Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 6, § 1 et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées notamment l'article 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 8 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que
1° l'accord du Gouvernement fédéral prévoit explicitement que le niveau de vie des bénéficiaires des allocations sociales les plus basses sera préservé, voire amélioré;
2° l'arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 1997 et qu'il est nécessaire de disposer d'un délai de plus de 7 mois pour adapter les programmes informatiques;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons