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1996022729 BE

1996022729 12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022729

L'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, visé à l'article 6, § 3 de la loi, varie en fonction du degré d'autonomie et est égal à 92.913 F., 112.967 F., 133.015 F ou 163.390 F selon que le handicapé appartient à la catégorie I, II, III ou IV.

L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

Les catégories sont définies comme suit

a) à la catégorie I appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points ;

b) à la catégorie II appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points ;

c) à la catégorie III appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 15 à 16 points ;

d) à la catégorie IV appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 17 à 18 points.

Le handicapé qui obtient moins de 9 points ne peut pas prétendre à une allocation pour l'aide aux personnes âgées. "

BE Justel 1996022729

Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont appliquées d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire.

BE Justel 1996022729

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 6, § 1 et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées notamment l'article 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 8 octobre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que

1° l'accord du Gouvernement fédéral prévoit explicitement que le niveau de vie des bénéficiaires des allocations sociales les plus basses sera préservé, voire amélioré;

2° l'arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 1997 et qu'il est nécessaire de disposer d'un délai de plus de 7 mois pour adapter les programmes informatiques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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