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1996022716 BE

1996022716 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-199

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996022716

§ 1er. [ 1 Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 1

§ 1erbis. [ 1

...] 1 .

§ 1erter. [ 1

...] 1 .

§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par rémunération, la rémunération visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 3. La part de la cotisation de solidarité à charge du travailleur est retenue par l'employeur lors du paiement du salaire.

Elle est transférée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs, en même temps que la part à charge de l'employeur, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

§ 4. Le produit de la cotisation de solidarité visée au § 1er [ 1 ...] 1 est transmis par les organismes chargés de sa perception (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-1997> <L 2005-07-11/30, art. 7, 003; En vigueur : 22-07-2005>

§ 5. L'employeur est assimilé pour la cotisation de solidarité à l'employeur visé dans le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de versement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action civile et judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale.

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( 1 )<L 2011-07-28/07 , art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1996022716

Cet article dispose qu'une cotisation de solidarité de 5 p.c à charge de l'employeur et de 2,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération de l'étudiant occupé dans le cadre de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La cotisation de solidarité est assimilée aux cotisations de sécurité sociale percues sur la rémunération des travailleurs salariés. Ladite cotisation n'ouvre cependant aucun droit à l'étudiant en matière de sécurité sociale.

Le produit de la cotisation de solidarité susvisée est versé au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.

BE Justel 1996022716

Cet article dispose que l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 1997.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux,

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 20 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 25 novembre 1996 l'avis suivant

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Cette urgence est motivée par le fait que la cotisation de solidarité est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En outre, les étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité ne peuvent pas avoir été assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison d'une activité durant l'année scolaire, chez l'employeur qui les occupe un mois pendant les mois de juillet, août ou septembre, sauf dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants pendant les vacances de Noël ou de Pâques.

Les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible du champ d'application personnel de la cotisation spéciale pour les étudiants".

Examen du texte.

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation peut se limiter à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen commande uniquement d'observer que la date à laquelle le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales a émis son avis sur le projet, à savoir le 18 novembre 1996, doit également être mentionnée au préambule.

Par ailleurs, la section de législation juge utile, en dehors de cet examen, d'encore signaler ce qui suit.

Le projet instaure une cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants qui accomplissent des prestations de travail non assujetties au régime de la sécurité sociale. Ces prestations de travail sont définies à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La cotisation de solidarité à instaurer n'est donc pas une cotisation de sécurité sociale. Par conséquent, le projet établit un régime spécifique de déclaration, de paiement, de sanctions, etc. Sur ces points, le projet soumet la cotisation de solidarité aux mêmes règles que les cotisations de sécurité sociale.

L'absence du caractère de cotisation de sécurité sociale emporte toutefois aussi qu'il conviendrait de définir également la notion de "rémunération" dans le projet en faisant référence, le cas échéant, à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée ou à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

J. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

BE Justel 1996022716

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 17bis modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 octobre 1996;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 25 octobre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 18 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la cotisation de solidarité est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Considérant que les étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité ne peuvent pas avoir été assujettis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison d'une activité durant l'année scolaire, chez l'employeur qui les occupe un mois pendant les mois de juillet, août ou septembre, sauf dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants pendant les vacances de Noël ou de Pâques;

Considérant que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible du champ d'application personnel de la cotisation spéciale pour les étudiants;

Considérant qu'il s'agit d'une mesure budgétaire visant à réaliser l'équilibre financier de la sécurité sociale à partir de 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans les trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 28-07-2011 publié le 19-08-2011

Article modifié : 1

Loi du 03-06-2007 publié le 23-07-2007

Article modifié : 1

Loi du 11-07-2005 publié le 12-07-2005

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 29-08-1997

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

En vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, bien qu'il y ait contrat de travail, les étudiants qui sont engagés dans le secteur privé ou dans le secteur public, dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs ne sont pas soumis au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, lorsque ladite occupation se situe au cours des mois de juillet, août et septembre et ne dépasse pas un mois, pour autant que l'étudiant n'ait pas été soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison d'une activité durant l'année scolaire chez le même employeur, sauf dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants pendant les vacances de Noël et/ou de Pâques.

L'instauration d'une cotisation spéciale de solidarité à charge des étudiants et de leurs employeurs a pour objet de solidariser les étudiants avec les travailleurs salariés, étant donné que souvent, les étudiants sont bénéficiaires d'allocations familiales et disposent d'une protection sociale en matière de soins de santé en qualité de personnes à charge.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Examen des articles.

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