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1996022715 BE

1996022715 16 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1996022715

A l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, il est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois deux alinéas libellés comme suit

" Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997. "

BE Justel 1996022715

L'article 42bis, alinéa deux, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982, est complété par la disposition suivante

" La valeur de cette partie, qui correspond à une allocation et rente liées le cas échéant à l'indice des prix à la consommation, est versée en capital au Fonds des accidents du travail. Le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les conditions, délais et modalités de ce transfert.

BE Justel 1996022715

En cas de cumul d'une allocation annuelle ou d'une rente avec une pension de retraite ou de survie, les organismes assureurs transfèrent au Fonds en capital la valeur de la partie qui ne peut pas être cumulée avec une pension et qui correspond à l'allocation annuelle ou à la rente le cas échéant indexées (à savoir pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988). Le Roi détermine les conditions, délais et modalités de ce transfert.

BE Justel 1996022715

A l'article 42bis, alinéa trois, de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal n° 128 du 30 décembre 1982 1° les mots " de l'article 51bis " sont remplacés par les mots " des articles 51bis et 51ter ";

2° il est inséré entre les mots " prestations dues " et " , dans les conditions " les mots " diminuées de la partie versée en capital conformément à l'alinéa précédent ".

BE Justel 1996022715

Pour éviter des complications administratives telles que la récupération de prestations allouées indûment, les assureurs continuent à transmettre mensuellement ou trimestriellement les montants qui restent cumulables au Fonds, qui paie les titulaires.

Par ailleurs, il est clairement spécifié qu'en ce qui concerne les incapacités de moins de 16 p.c. c'est l'intégralité du capital qui doit être transmise.

BE Justel 1996022715

A l'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux trois alinéas libellés comme suit

" Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.

" L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. "

BE Justel 1996022715

En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 et définitivement réglés avec octroi d'un taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. à une date à partir du 1er janvier 1994, les organismes assureurs versent la valeur des allocations et rentes en capital au Fonds des accidents du travail.

On précisera d'abord que ce dispositif est également applicable si, lors du règlement initial de l'accident à une date à partir du 1er janvier 1994, il y a eu déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail ou fixation d'une incapacité de travail d'au moins 10 p.c., dans la mesure où ce règlement est révisé avec octroi d'une incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c.

Ensuite, il est instauré un système analogue de transfert de capitaux pour les accidents survenus tant avant le 1er janvier 1988 qu'à partir de cette date et réglés définitivement à partir du 1er janvier 1997 avec octroi d'un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. A noter toutefois que le capital transféré comprend en l'occurrence la valeur des allocations et rentes indexées (sauf pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988).

Le même système est d'application en cas de révision pour les accidents définitivement réglés à partir du 1er janvier 1997.

BE Justel 1996022715

A l'article 47, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 20 juillet 1990, les mots " articles 51bis et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa deux " sont remplacés par les mots " articles 42bis, 51bis, 51ter et 59quinquies ".

BE Justel 1996022715

Le droit des organismes assureurs ou du Fonds d'exercer une action contre le responsable de l'accident est étendu aux cas de versement de capitaux du fait de la limitation du cumul et pour les incapacités de moins de 16 p.c. Pour les cas de moins de 10 p.c., le texte confirme ainsi explicitement cette possibilité.

BE Justel 1996022715

A l'article 48ter, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " articles 51bis, 51ter et 59quinquies et de la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa deux " sont remplacés par les mots " articles 42bis, 51bis, 51ter et 59quinquies ".

BE Justel 1996022715

Le droit des organismes assureurs ou du Fonds d'exercer une action contre l'assureur redevable de l'indemnisation conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est étendu aux capitaux transférés du fait de la limitation du cumul.

BE Justel 1996022715

A l'article 51ter, alinéa premier, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, les mots " capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3, ".

BE Justel 1996022715

L'art. 51ter est adapté de sorte que la mesure vise non seulement les incapacités permanentes de moins de 10 p.c. mais également celles de 10 p.c. à moins de 16 p.c., qui ne sont pas diminuées quant à elles conformément à l'art. 24, alinéa 3, de la loi.

BE Justel 1996022715

Bien que le Fonds fasse parvenir aux titulaires les montants cumulables avec une pension qu'il reçoit des assureurs, ces montants doivent toutefois être mentionnés au titre de source de financement du Fonds.

BE Justel 1996022715

A l'article 59, 9°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 30 mars 1994, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " l'article 42bis, alinéa deux, à " sont insérés entre les mots " visés à " et " l'article 51ter ";

2° l'alinéa suivant est ajouté

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, alinéa deux, et 51ter qui sera transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale ainsi que les modalités de ce transfert. "

BE Justel 1996022715

Les capitaux transférés dans le cadre de l'art. 42bis, alinéa deux, sont repris comme source de financement du Fonds.

La mesure vise également à conférer au Roi le pouvoir de fixer la partie des capitaux transférés au Fonds (tant pour les cas de cumul avec une pension que pour les incapacités de moins de 16 p.c.) qui sera transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.

BE Justel 1996022715

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Les articles 2, 3, 2°, 5, 6 et 10, dans la mesure où ils concernent les capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, entrent en vigueur aux dates et pour les capitaux fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur, voir AR 1997-08-08/30, art. 1)

BE Justel 1996022715

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er janvier 1997.

Il stipule par ailleurs que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres la date d'entrée en vigueur des mesures relatives aux transferts de capitaux en cas de cumul avec une pension. L'entrée en vigueur se fera par phases. En attendant que le capital soit versé, le transfert se fera sous forme d'allocations et de rentes.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en considération.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 21 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant a réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 26 novembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

" Cette urgence est motivée par le fait que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 1997, en vue de prendre les mesures nécessaires visant à garantir l'équilibre financier du régime de sécurité sociale ".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation indiquée dans la demande devra être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En l'espèce, cela n'a pas été fait, puisque la motivation figurant au deuxième alinéa du préambule ne coïncide pas entièrement avec celle qui est mentionnée dans la demande d'avis. Il y aura lieu, des lors, de reproduire dans le préambule la motivation figurant ci-dessus.

L'urgence de la demande d'avis est motivée sous référence à l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, à la date du 1er janvier 1997.

Il ressort néanmoins de l'article 11, alinéa 2, du projet, que plusieurs dispositions du projet n'entreront en vigueur qu'aux dates et pour les capitaux fixés par arrêté délibéré en Conseil des ministres " (lire : " aux dates et pour les capitaux fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ") (1). Le Conseil d'Etat, section de législation, estime dès lors utile de relever que si l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat est appliqué, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être contrôlée par la suite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

La demande d'avis ne mentionne pas le nom du fonctionnaire délégué ou du représentant du ministre, désigné pour fournir des explications à la section de législation. Ceci risque à l'évidence de rendre difficile l'examen du projet que doit effectuer ladite section, et de mettre en péril l'application de l'article 82, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aux termes de cette dernière disposition, la section de législation peut en effet entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre désigné dans la demande d'avis.

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".

Cet examen commande de formuler la seule observation ci-après.

Au premier alinéa du préambule, l'article 3, § 1er, 40, et § 2, et l'article 4, de la loi du 26 juillet 1996 visant a réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne sont mentionnés en tant que fondement légal du projet.

L'on ne comprend pas bien comment l'article 4 de la loi précitée peut procurer un fondement légal aux dispositions en projet, attendu que cet article prévoit uniquement que, sans préjudice des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'autorité requérante peut, dans le cadre des mesures prises en application de la loi concernée du 26 juillet 1996, en fonction de l'urgence, abréger les délais des avis légalement ou réglementairement requis.

Il suffit des lors de se référer exclusivement, au premier alinéa du préambule du projet, à l'article 3, § 1er, 40, et § 2, de la loi concernée du 26 juillet 1996.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

J. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Vermeire, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

(1) Compte tenu de leur portée, les dispositions concernées du projet nu pourront, à l'évidence, être dotées d'un effet rétroactif.

BE Justel 1996022715

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 3, § 1er, 4°, et § 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 24 octobre 1996;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 30 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 1997 en vue de prendre les mesures nécessaires visant à garantir l'équilibre financier du régime de sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à donner exécution à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne en garantissant l'équilibre de la sécurité sociale.

Le présent arrêté a trait aux transferts par les organismes assureurs agréés pour les accidents de capitaux, d'allocations et de rentes qui sont versés par l'intermédiaire du Fonds des accidents du travail au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et il vise à adapter les missions du Fonds des accidents du travail en conséquence. Deux mesures sont prises sur cette base. Sur le pied des dispositions de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (art. 55 à 57), l'indemnisation des incapacités permanentes de travail inférieures à 10 p.c. réglées à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une allocation ou rente annuelle, non indexée versée par le Fonds des accidents du travail.

Le financement de la mesure est assuré par le transfert par les organismes assureurs des capitaux nécessaires pour assurer le paiement des allocations et des rentes pour les nouveaux sinistres réglés au cours de l'année.

Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes de travail au niveau européen, voire international, il est toutefois proposé sous la forme d'une première mesure d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c.

Une allocation ou une rente sera versée par le Fonds, non indexée. Le tiers en capital de la valeur de la rente ne sera plus accordé.

Cette mesure implique le transfert annuel supplémentaire de 2 milliards de réserves mathématiques par les organismes assureurs au Fonds, qui transférera au Fonds pour l'équilibre financier la partie des capitaux non utilisée pour le paiement des allocations annuelles et rentes: il s'agit de 1,9 milliard la 1re année, de 1,8 milliard la 2e année et ainsi de suite.

Une seconde mesure vise les modalités d'application actuelles du cumul d'une pension de retraite ou de survie et d'une allocation ou rente d'incapacité permanente.

Actuellement, les organismes assureurs transfèrent au Fonds des accidents du travail mensuellement ou trimestriellement le montant des allocations et rentes à partir de la date du règlement définitif et le Fonds se charge de payer les allocations et rentes aux victimes sur la base toutefois des montants forfaitaires prévus à l'art. 5 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations.

La différence entre les montants transférés et les allocations et rentes effectivement versées constitue une ressource propre au Fonds.

La mesure vise à remplacer le produit mensuel ou trimestriel par un versement unique en capital par les organismes assureurs au Fonds.

Cette mesure ne change rien aux droits des victimes et des ayants droit, mais allège la gestion administrative du Fonds.

Par contre, elle permet au Fonds de transférer au Fonds pour l'équilibre financier des moyens supplémentaires évalués pour 1997 à 3 milliards.

Le projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Les remarques du Conseil ont été prises en considération.

Commentaires article par article.

Article. 1. L'article précise que les allocations annuelles et les rentes pour les incapacités permanentes de 10 p.c. à moins de 16 p.c. ne sont indexées que si elles ont été fixées par voie d'entérinement ou par décision judiciaire coulée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1997. Si tel n'est pas le cas, l'indexation acquise avant le 1er janvier 1997 est garantie.

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