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1996022712 BE

1996022712 12 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant modification de l'article 37, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022712

L'alinéa 2 de l'article 37, § 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante

" Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut encore prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en plus de cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation. ".

BE Justel 1996022712

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5;

Vu l'avis émis le 28 octobre 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis émis le 4 novembre 1996 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis émis par l'Inspection des Finances le 25 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté royal introduit une base légale permettant d'instaurer une intervention personnelle forfaitaire du patient dans le coût de certaines prestations délivrées aux hospitalisés; qu'il importe que le présent arrêté royal soit pris et publié au plus tôt afin de prendre les mesures d'exécution de cette disposition et ainsi appliquer le plus rapidement possible cette mesure qui doit contribuer à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance soins de santé;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Il vise à modifier l'article 37, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de manière à pouvoir instaurer pour les prestations techniques médicales spéciales, à charge de chaque bénéficiaire hospitalisé, une intervention forfaitaire par admission dans un hôpital, et ce, indépendamment de l'exécution ou non d'une de ces prestations au cours de l'hospitalisation. Cette intervention forfaitaire peut être cumulée avec l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une ou de plusieurs des prestations mêmes. Cette intervention forfaitaire n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance (PVIO).

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat, à l'exception de celle visant à exclure la référence au 1° de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 parmi les fondements légaux du présent arrêté : en effet, l'intervention forfaitaire imposée au bénéficiaire hospitalisé venant en déduction des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé pour le poste "honoraires médicaux", son introduction aura pour effet de réduire les dépenses à charge de l'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 26 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'article 37, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 28 novembre 1996 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

" Cette urgence est motivée par le fait que cet arrêté royal introduit une base légale permettant d'instaurer une intervention personnelle forfaitaire du patient dans le coût de certaines prestations délivrées aux hospitalisés; qu'il importe que le présent arrêté royal soit pris et publié au plus tôt afin de prendre les mesures d'exécution de cette disposition et ainsi appliquer le plus rapidement possible cette mesure qui doit contribuer à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance soins de santé".

Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

Examen du texte.

1. En application de la règle énoncée a l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen donne lieu à la formulation des observations suivantes.

2. Le premier alinéa du préambule indique comme fondement légal du projet l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Cette mention est à la fois trop étendue et trop restrictive.

Elle est trop étendue dans la mesure où elle concerne l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996, laquelle disposition permet au. Roi de prendre des mesures pour "fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat". La disposition légale concernée vise dès lors des mesures relatives aux dépenses et non, comme dans le projet, des mesures entraînant de nouvelles recettes, en l'espèce, pour l'assurance maladie.

La mention susvisée est par contre trop restrictive, dans la mesure où il n'est pas fait également référence à l'article 3, § 2, de la loi du 26 juillet 1996, laquelle disposition permet entre autres au Roi de compléter les dispositions légales en vigueur.

Il résulte de ce qui précède qu'à la fin du premier alinéa du préambule, il convient d'écrire : "..., notamment l'article 3, § 1er, 4°, et § 2;".

3. La disposition à ajouter à l'article 37, § 5, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 doit faire apparaître plus clairement que l'intervention forfaitaire visée dans cette disposition sera fixée par le Roi. Il conviendrait en outre de rédiger la disposition en projet en tenant davantage compte de la rédaction de l'article 37, § 5, alinéa 2, actuellement en vigueur, de la loi coordonnée.

Il peut être remédié à ces deux lacunes en rédigeant la nouvelle disposition comme suit

" Pour les prestations visées à l'article 34, 3°, le Roi peut prévoir, outre cette intervention personnelle, une intervention forfaitaire par admission, à la charge de chaque bénéficiaire séjournant dans un hôpital, et ce, indépendamment la circonstance qu'une de ces prestations ait été exécutée ou non au cours de l'hospitalisation. "

La chambre était composée de MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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