1996022706 10 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant certaines mesures relatives aux prestations familiales, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Un montant de 3 milliards de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'article 102 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté-loi du 21 août 1946, est rétabli dans la rédaction suivante
" § 1er. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, charger cet Office national d'octroyer les prestations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. L'Office national est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficiaient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date. ".
A l'article 106 des mêmes lois, l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, et l'alinéa 5, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, sont abrogés.
CHAPITRE II. - Suppléments d'âge.
L'article 44 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : " Article 44, § 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter, d'un supplément d'âge de
1° 250 francs pour un enfant de 6 ans au moins;
2° 381 francs pour un enfant de 12 ans au moins;
3° 402 francs pour un enfant de 18 ans au moins.
§ 2. Le montant repris à l'article 40, 1°, en ce qui concerne l'enfant bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de
1° 499 francs pour un enfant de 6 ans au moins;
2° 762 francs pour un enfant de 12 ans au moins;
3° 932 francs pour un enfant de 18 ans au moins. ".
Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois
" Article 44bis, § 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997 et non bénéficiaires du supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter, de la manière suivante
a) Le montant repris à l'article 40, 1° est majoré d'un supplément d'âge de
1° 499 francs pour un enfant âgé de 6 ans au moins et de moins de 12 ans au 31 décembre 1996;
2° 762 francs pour un enfant de 12 ans au moins et de moins de 16 ans au 31 décembre 1996;
3° 804 francs pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996.
b) Lorsqu'un enfant de 1er rang à qui un supplément d'âge est accordé perd la qualité d'enfant bénéficiaire ou quitte le ménage dans lequel il est élevé, le montant du supplément d'âge accordé à partir de l'âge de 6 ans, à l'enfant bénéficiaire resté seul ou à l'aîné des autres enfants bénéficiaires, né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996, et restant élevé dans ledit ménage, s'élève à 499 francs.
Le bénéfice de la présente disposition reste acquis jusqu'à la survenance d'une première extinction du droit aux allocations familiales.
§ 2. Par dérogation à l'article 44, § 2, 3° et à titre de mesure transitoire, les suppléments d'âge sont accordés en faveur des enfants nés avant le 1er janvier 1997, de la manière suivante
Le montant repris à l'article 40, 1° en faveur d'un enfant bénéficiaire du supplément visé à l'article 42bis, 47 ou 50ter et les montants repris aux articles 40, 2° et 3° et 50bis, sont majorés d'un supplément d'âge de 932 francs pour un enfant de 16 ans au moins au 31 décembre 1996.
Dans l'article 47bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 27 février 1987 et la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "l'article 44" sont remplacés par les mots "l'article 44bis".
Dans l'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, les mots "articles 42bis, 44" sont remplacés par les mots "articles 42bis, 44, 44bis".
L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante
" Les montants repris aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice-pivot 127. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4°;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 44 et 76bis , § 1er, alinéa 2, remplacés par la loi du 29 décembre 1990, 47bis , alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 27 février 1987 et la loi-programme du 22 décembre 1989, 48, alinéa 5, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, et 106, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, et alinéa 5, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 26 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que les mesures budgétaires prévues dans le présent arrêté doivent entrer en vigueur dès le 1er janvier 1997 en vue de participer le plus rapidement possible à la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale;
Considérant que les organismes d'allocations familiales doivent être informés dès que possible des nouvelles mesures afin d'assurer sans discontinuité le paiement des allocations familiales;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Afin de continuer à assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le cadre de la gestion globale, un transfert de 3 milliards de francs sera effectué du fonds de réserve du régime des prestations familiales pour travailleurs salariés au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Les prestations familiales actuellement versées à la charge du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés seront désormais inscrites à la charge de la gestion globale de la sécurité sociale.
Cela n'enlève en rien le pouvoir du Comité de gestion de l'ONAFTS de proposer au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de prendre en charge des cas particuliers dignes d'intérêt, comme il l'a fait cette année pour les cas de disparition d'enfants et pour les enfants de travailleurs frontaliers aux Pays-Bas. Les cas dignes d'intérêt seront déterminés dans un arrêté royal tandis que les conditions auxquelles les prestations familiales seront accordées dans ces cas seront précisées dans un arrêté ministériel.
Cette possibilité donne une souplesse d'adaptation du régime aux événements sociaux et humains.
L'obligation scolaire a été, il y quelques années, portée à l'âge de 18 ans. Par parallélisme avec cette réglementation, les catégories d'âge relatives aux suppléments d'âge sont adaptées.
Par ailleurs, il a été décidé de diminuer de 50 % le montant des suppléments d'âge des enfants de premier rang.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable aux enfants bénéficiaires d'une allocation majorée d'orphelin, d'un supplément pour enfant handicapé ou d'un supplément visé aux articles 42bis et 50ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Enfin, une disposition particulière assure aux familles le maintien du montant du supplément d'âge actuellement percu, ainsi que l'octroi d'un montant minimum lorsque l'enfant qui, actuellement, n'est pas bénéficiaire d'un supplément d'âge, devient 1er rang.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 21 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines mesures relatives aux prestations familiales, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 25 novembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Cette urgence est motivée par le fait que les mesures budgétaires prévues dans le présent arrêté doivent entrer en vigueur dès le 1er janvier 1997 en vue de participer le plus rapidement possible à la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité -sociale.
Par ailleurs, les organismes d'allocations familiales doivent être informés dès que possible des nouvelles mesures afin d'assurer sans discontinuité le paiement des allocations familiales ".
Examen du texte.
1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen commande de formuler les observations ci-après.
2.1. Le troisième alinéa du préambule fait référence à l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui a été émis le 15 octobre 1996. Il s'agit, en l'espèce, d'un avis qui doit être obligatoirement recueilli en application de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
Il résulte du procès-verbal, communiqué à la section de législation, de la réunion concernée du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés que le comité de gestion n'a pu délibérer valablement le 15 octobre 1996, dès lors que la moitié des représentants des organisations syndicales n'était pas présente. Dans ces conditions, l'avis émis à cette date par le comité de gestion ne peut être considéré comme ayant été rendu valablement et il faut impérativement qu'il soit confirmé au cours d'une réunion ultérieure du comité de gestion qui devra alors être composé de manière valable. Dans ce cas, le troisième alinéa du préambule devra uniquement faire mention de la date à laquelle l'avis original aura été confirmé.
Selon les déclarations du fonctionnaire délégué, le comité de gestion procéderait prochainement à la confirmation de l'avis émis le 15 octobre 1996. Par conséquent, les observations qui suivent sont formulées sous réserve qu'une pareille confirmation ait effectivement lieu.
2.2. Le projet d'arrêté a été délibéré en Conseil des ministres le 15 novembre 1996. Il faut en faire mention comme suit dans la formule de proposition
" Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil".
3.1. En exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (1), le projet d'arrêté ajoute notamment un article 102 nouveau aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (article 2 du projet).
Il résulte de l'énoncé de l'article 102, alinéa 1er, en projet et des éclaircissements fournis par le fonctionnaire délégué, que l'alinéa concerné vise à confirmer la situation créée par l'application de l'article 106, alinéas 4 et 5, des lois coordonnées, dispositions qui, selon l'article 3 du projet, seront abrogées.
Force est de constater cependant que, contrairement à ce que prévoit l'article 106, alinéas 4 et 5, des lois coordonnées, l'article 102, alinéa 1er, en projet confère au Roi le pouvoir de désigner les "catégories de personnes" auxquelles les allocations familiales doivent être payées. Toutefois, ni le texte du projet ni le rapport au Roi n'indiquent avec suffisamment de clarté les critères sur la base desquels le Roi pourra exercer ce pouvoir. Par ailleurs, cette délégation au Roi conduit à se demander si l'intention est que certaines personnes qui, en vertu de l'article 106, alinéas 4 et 5, des lois coordonnées, bénéficient actuellement d'avantages supplémentaires, pourraient être exclues de l'application de l'article 102, alinéa 1er, en projet.
Le manque de clarté, ainsi décrit, quant à la portée exacte de l'article 102, alinéa 1er, en projet est encore aggravé par le fait que, pour rester quelque peu lisible, la disposition concernée doit être rapprochée de l'article 106, alinéas 4 et 5, des lois coordonnées, alors que ces dispositions seront abrogées, comme le montre l'article 3 du projet.
C'est ainsi que l'article 102, alinéa 1er, en projet fait mention de la notion d"'avantages supplémentaires", une notion qui figure également à l'article 106, alinéas 4 et 5, des lois coordonnées, mais qui, selon le fonctionnaire délégué, est interprétée dans la pratique de telle façon qu'elle est réputée se rapporter uniquement aux allocations familiales versées aux catégories de personnes qui n'y ont pas droit sur la base des autres dispositions des lois coordonnées. Il ne parait dès lors pas indiqué de maintenir la notion d"'avantages supplémentaires" dans l'article 102 nouveau des lois coordonnées, d'autant que cette notion peut s'interpréter de plusieurs manières et qu'elle peut également être réputée se rapporter, par exemple, à des avantages accordés en sus des allocations familiales. L'article 102, alinéa 2, en projet - qui fait référence à d"'autres avantages supplémentaires" - accentue d'ailleurs cette ambiguïté.
3.2. Si l'alinéa 1er de l'article 102 en projet entend confirmer la situation existante, l'alinéa 2 annonce alors une éventuelle extension ultérieure du champ d'application de l'arrêté royal prévu à l'alinéa 1er.
Une pareille manière de légiférer, qui consiste à présumer la confirmation d'une situation existante sur laquelle il faudra, par la suite, greffer des règles qui interviennent après coup, manque de logique et n'est pas recommandable.
Mieux vaudrait établir pour l'avenir une réglementation claire et autonome et, procéder, consécutivement, à la confirmation que l'article 102, alinéa 1er, en projet opère dès à présent. Dans ce cas, il faut cependant impérativement que la nouvelle réglementation élaborée pour l'avenir indique clairement les conditions auxquelles les avantages concernés peuvent être octroyés, ce que l'article 102, alinéa 2, en projet ne fait en tout cas pas. En outre, la nouvelle réglementation devra définir avec suffisamment de clarté les compétences des diverses autorités concernées. Tel n'est en effet pas non plus le cas à l'article 102 en projet. On est en droit de se demander, dès lors, quelle compétence est encore dévolue au Roi compte tenu de la règle énoncée à l'article 102, alinéa 2, en projet, et si l'intention est que le ministre concerné pourrait intervenir, par un arrêté autonome, dans le champ d'application de l'arrêté royal dont fait état l'alinéa 1er de la disposition en projet, ou si seul un nouvel arrêté royal pourra le faire. En toute hypothèse, il est recommandé que, si le ministre devait être chargé de fixer les conditions relatives à l'octroi des avantages concernés, il le fasse par un arrêté ministériel et non par voie de circulaire, comme cela a été le cas jusqu'à ce jour.
3.3. Il résulte de ce qui précède que l'article 102 en projet devra faire l'objet d'un remaniement en profondeur.
4. Ainsi que l'a confirmé le fonctionnaire délégué, le début de l'article 44bis, § 2, en projet (article 5 du projet) devrait être rédigé comme suit
"Par dérogation à l'article 44, § 2, 3°, et à titre de mesure transitoire, ... ".
5. Le projet doit être complété par un exécutoire.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Il serait toutefois préférable de ne pas faire référence à cette disposition dans l'intitulé du projet d'arrêté, puisqu'une telle mention alourdirait inutilement cet intitulé.