1996022705 10 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal prolongeant la norme de croissance réelle maximale des dépenses pour le secteur des soins de santé, en exécution de l'article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 2, dernière phrase, est remplacé par la phrase suivante
" Pour chacune des années 1995 à 2000 cette norme est fixée à 1,5 % maximum sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994. " ;
2° l'alinéa suivant est inséré après le second alinéa
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général de l'INAMI, déterminer, chaque année, quelles dépenses exceptionnelles ne sont pas prises en considération dans la base de calcul pour l'application de cette norme de croissance maximale. "
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 10, 5°;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 40, § 1er modifié par la loi du 30 mars 1994;
Vu l'avis émis les 21 et 28 octobre 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis émis le 21 octobre 1996 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible;
Considérant que la norme de croissance réelle maximale des dépenses que le secteur soins de santé entre en vigueur à partir de l'année 1997 en vue de préserver l'équilibre financier du régime;
Considérant que les prestataires de soins et les organismes assureurs doivent être informés dès que possible sur la prolongation de la norme;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
L'équilibre financier de l'assurance soins de santé est une garantie nécessaire pour le maintien d'un accès égal, large et financièrement abordable à des soins de santé de haute qualité.
La prolongation de la norme maximale de croissance réelle des dépenses des soins de santé est un instrument nécessaire pour préserver l'équilibre financier du système.
Pour la détermination de cette norme de croissance réelle, le Conseil général de l'INAMI, dans les dernières années, a tenu compte des conséquences budgétaires exceptionnelles de la révision générale des barèmes du personnel infirmier et soignant appliquée dans le cadre de l'accord social.
Pour le futur, des circonstances exceptionnelles, comme de nouveaux accords sociaux, pourront également être pris en compte lors de la fixation de l'objectif budgétaire annuel global. Dans ce cadre, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général déterminer chaque année quelles dépenses supplémentaires peuvent être acceptées au-delà du respect de la norme de croissance maximale de 1,5 %".
Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en considération.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 24 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "prolongeant la norme de croissance réelle maximale des dépenses pour le secteur des soins de santé, en exécution de l'article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 28 novembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" ... Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug mogelijk wordt genomen en bekendgemaakt teneinde de norm voor de maximale reële groei van de uitgaven in de sector gezondheidszorgen in werking treedt vanaf het jaar 1997 om het financieel evenwicht van het stelsel te vrijwaren en dat de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen van zodra het mogelijk is moeten worden ingelicht over de verlenging van de norm".
Conformément à la règle énoncée à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation devra être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En l'espèce, cela n'a pas été fait correctement, les mots "het is van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt" (et leur traduction française) faisant défaut dans ce préambule. Ces termes devront dès lors figurer dans le préambule.
En application de la règle énoncée à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen donne lieu à la formulation des observations suivantes.
1. Le projet a été soumis au Conseil des ministres le 22 octobre 1996.
Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, le Comité de l'assurance et le Conseil général de l'INAMI ont respectivement rendu leur avis, les 28 octobre 1996 et 21 octobre 1996. Le Conseil des ministres a difficilement pu tenir compte du premier avis, étant donné qu'il avait déjà approuvé le présent projet avant que cet avis ne fût donné.
2. Le projet trouve son fondement légal à l'article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Aux termes de cette disposition., le Roi peut "proroger, selon les modalités qu'Il détermine, la norme de 1,5 % de croissance réelle maximale des dépenses".
Dans l'exposé des motifs, on peut lire, en ce qui concerne cette disposition, que "pour le futur, on recherchera dans quelle mesure des circonstances imprévisibles pourraient être pris en compte (lire : prises en considération) lors de la détermination de la norme de croissance" (1).
Certes, le projet proroge la norme de croissance, conformément au fondement légal indiqué, mais il attribue également au Roi le pouvoir de déterminer chaque année quelles dépenses exceptionnelles ne relèvent pas de l'application de la norme de croissance. Le Roi s'attribue donc la possibilité illimitée de déroger chaque année à la norme de croissance, fût-ce pour des dépenses exceptionnelles, dont la nature n'est toutefois précisée ni dans le texte même, ni dans le rapport au Roi. Il appartiendra dès lors au Roi de juger lui-même en toute autonomie de ce caractère exceptionnel.
L'article 10, 5°, de la loi du 26 juin 1996 précitée, n'attribue pas au Roi le pouvoir de ne pas déterminer à l'avenir de normes de croissance maximales pour certaines catégories de dépenses, ni, moins encore, de déterminer des normes de croissance autres que celles fixées pour l'ensemble des dépenses, qu'Il doit d'ailleurs fixer de manière immuable à 1,5 %, pour autant qu'Il fasse usage du pouvoir qui Lui est délégué. La délégation figurant à l'article 1er, 2°, du projet peut en outre, à défaut d'une quelconque indication, être difficilement réputée concerner la détermination des "modalités" de la prorogation de la norme de 1,5 %. La citation de l'exposé des motifs reproduite ci-dessus semble d'ailleurs plutôt souligner que lors de la détermination même de la norme de croissance réelle, il peut être tenu compte de circonstances imprévues. Ce procédé s'inscrit dans le droit fil de la manière dont la norme de croissance a été fixée pour les années 1995 et 1996 (voyez l'exposé en ce qui concerne l'article 10, 5°, de la loi précitée et le rapport au Roi joint au présent projet). Cette démarche ne correspond évidemment pas à la fixation de la norme de croissance réelle et elle prévoit en outre une échappatoire illimitée.
Force est dès lors de conclure que le système en projet ne s'inscrit pas intégralement dans le cadre de la disposition légale précitée : bien que le Roi soit compétent pour fixer les modalités en matière de prorogation de la norme de croissance, un pourvoi de dérogation aussi étendu que celui prévu au projet, va au-delà de la fixation de modalités. L'alinéa 3 en projet de l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, doit dès lors être supprimé.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été rédigé par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Vermeire, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Doc. parl. Chambre, 1995-96, n° 607/11, p. 10.