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1996022689 BE

1996022689 16 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022689

L'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 68. § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre

a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge de pension.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a)

1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b) par "autre pension", toute pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale;

c) par "avantage complémentaire", tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n'est pas acquise, et alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c)

- les rentes définies au a), 1° payées sous la forme d'un capital;

- tout avantage payé à un travailleur, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension.

Ne sont pas considérés comme avantages complémentaires au sens du c, le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants et la pension complémentaire visée à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

d) par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e) par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas

1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;

2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f) par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g) par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h) par "organisme débiteur", la personne juridique qui assure le paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire;

i) par "Institut", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

j) par "Office", l'Office national des Pensions;

k) par "Administration", le service de pension compétent au sein du Ministère des Finances;

l) par "institution", l'Office, l'Administration ou tout autre personne juridique qui est chargée de la liquidation d'une pension légale.

§ 2. Sans préjudice de l'application des §§ 3, 5, alinéa 1er, et 6, les institutions opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, §§ 1er et 2, sur les pensions légales, quelle que soit la date de leur prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant

- les montants mensuels bruts des pensions légales, des autres pensions ainsi que des avantages complémentaires;

- les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales, des autres pensions et des avantages complémentaires périodiques qui ne sont pas payés mensuellement;

- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Si au moment du paiement du capital, la pension n'a pas encore pris cours, l'âge de l'intéressé au jour du paiement du capital est, pour la conversion, remplacé par l'âge au moment de la prise de cours de la pension. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous

- Bénéficiaire isolé

- Beneficiaire isole

P = Montant total mensuel brut Montant de la retenue

de l'ensemble des pensions et

autres avantages compris entre

-----------------------------------------------------------------------

1 et 40 000 0

40 001 et 40 403 (P-40 000) x 50 %

40 404 et 50 000 P x 0,005

50 001 et 50 510 250 + (P-50 000) x 50 %

50 511 et 60 000 P x 0,01

60 001 et 60 618 600 + (P-60 000) x 50 %

60 619 et 70 000 P x 0,015

70 001 et 70 728 1 050 + (P-70 000) x 50 %

70 729 et plus de 70 729 P x 0,02

- Beneficiaire avec charge de famille

P = Montant total mensuel brut Montant de la retenue

de l'ensemble des pensions et

autres avantages compris entre

------------------------------------------------------------------------

1 et 50 000 0

50 001 et 50 504 (P-50 000) x 50 %

50 505 et 60 000 P x 0,005

60 001 et 60 610 300 + (P-60 000) x 50 %

60 611 et 70 000 P x 0,01

70 001 et 70 720 700 + (P-70 000) x 50 %

70 721 et 80 000 P x 0,015

80 001 et 80 832 1 200 + (P-80 000) x 50 %

80 833 et plus de 80 833 P x 0,02

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux autres pensions définies au § 1er, b et aux avantages complémentaires destinés à compléter de telles pensions n'est pas opérée.

§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires périodiques payés par des organismes débiteurs belges ainsi qu'aux avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le § 6.

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.

L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur à 100 000 francs prélève d'office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital.

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c.

pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 1 000 000 de francs. Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à 3 000 000 de francs s'ils sont liquidés suite à un décès.

Dans le mois qui suit le paiement du capital, l'organisme débiteur verse à l'Office le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3.

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, l'Office rembourse au béneficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, l'Office est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'interêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même organisme débiteur belge doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnes.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit

1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

3° les pensions de retraite et de survie gérées par l'Administration;

4° les pensions de retraite et de survie à charge de la Société nationale des Chemins de fer belges;

5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 etablissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

6° les pensions de retraite et de survie à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes créés par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées à leurs mandataires;

8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des Conseils regionaux et communautaires ;

10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement de pensions ou d'avantages complémentaires sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

"Art. 68bis. § 1er. Les organismes débiteurs communiquent d'office à l'Institut les montants des pensions et/ou avantages complémentaires qu'ils liquident.

La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension et/ou l'avantage complémentaire a été octroye.

Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par les Ministres des Pensions et des Affaires sociales

- soit par le biais de la Banque-carrefour;

- soit directement à l'Institut.

§ 2. Tout bénéficiaire à qui des pensions et/ou avantages complémentaires sont accordes par des organismes débiteurs étrangers et/ou par des organismes de droit international public, est tenu d'en déclarer les montants à l'Institut dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2.

§ 3. L'Administration des contributions directes communique à l'Institut l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions et/ou avantages complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de pensions et avantages complémentaires liquidés, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital.

"Art. 68ter. § 1. Lorsqu'une pension légale est liquidée par l'Office et/ou par une autre institution, à l'exclusion de l'Administration, l'Institut communique par bénéficiaire les données suivantes à l'Office

- les montants des différentes pensions et/ou avantages complémentaires, leur date de référence ainsi que l'organisme-débiteur;

- les montants des pensions et/ou avantages complémentaires payés par les organismes débiteurs étrangers ou internationaux ainsi que leur date de référence;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

- toute modification qui interviendrait dans les élements précites.

Lorsque, en plus de la pension légale payee par l'Office, l'intéressé bénéficie également d'une pension légale liquidée par l'Administration, l'Institut communique les éléments visés à l'alinéa 1er également à l'Administration.

L'Office détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur la pension légale dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication de l'Institut. Dans l'attente de cette communication, l'Office opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

En outre, l'Office communique, en respectant l'ordre de priorite fixé par l'article 68, § 6, à chacune des institutions qui doivent effectuer la retenue, le montant

- de la retenue à effectuer par l'institution concernée et/ou le pourcentage qui y correspond;

- de la pension liquidée par l'institution concernée qui a été pris en compte pour la détermination de la retenue.

L'institution concernée effectue la retenue sur les pensions légales dont elle assure le service conformément aux instructions reçues de l'Office à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'institution opère d'office une retenue sur la base des données dont elle dispose.

L'institution qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'elle liquide réellement en avertit immédiatement l'Office.

L'Office communique a l'Administration les montants des retenues que les institutions doivent verser au Fonds visé au § 5.

§ 2. Lorsqu'aucune pension légale n'est liquidée par l'Office, mais qu'une pension légale est liquidée par l'Administration et par une autre institution, l'Institut communique à l'Administration les données visées au § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, l'Administration agit conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, tandis que l'institution agit quant à elle conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 5 et 6.

§ 3. L'Office ou l'Administration communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul.

Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

§ 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, l'Office ou l'Administration corrige d'office l'erreur et en fait communication a l'institution conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 4. En outre, l'Office ou l'Administration fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.

Lorsque l'erreur a donné lieu

- à la perception de retenues indues, l'institution compétente les rembourse au bénéficiaire, sans qu'elle soit redevable d'intérêts de retard;

- à une retenue insuffisante, l'institution compétente adapte le montant de la retenue à partir du payement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiee au bénéficiaire.

§ 5. Les institutions, à l'exception de l'Office, versent mensuellement le produit de la retenue au Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.

§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par l'Office à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

"Art. 68quater. En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre definitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prevues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au Fonds d'équilibre des régimes de pension, par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

"Art. 68quinquies. § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire à l'Institut la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 000 F. augmentée de 100 F. par bénéficiaire et de 100 F. par tranche de 100 000 F. de pensions versées.

L'organisme débiteur qui ne respecte pas les obligations imposées par l'article 68, § 5, alinéa 4 est tenu de payer par mois de retard une indemnité égale à 0,1 p.c. du capital.

§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale à 10 p.c. des retenues tardives encore dues.

§ 3. L'Institut est chargé du recouvrement des indemnités visées aux § 1, alinéa 1er et § 2.

L'Office est chargé du recouvrement de l'indemnité visée au § 1, alinéa 2.

Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. L'Institut, l'Office et l'Administration désignent les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle de l'exécution du présent arrêté. Ils requièrent à cet effet la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou liquidant des pensions et/ou des avantages complémentaires.

§ 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurite sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, sont à charge du Fonds visé à l'article 68ter, § 5.

§ 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractere personnel entre l'Office, l'Administration, l'Institut et les autres institutions de sécurité sociale ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour. ".

BE Justel 1996022689

D'une part, l'article 1er réécrit l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'article 53 de la loi du 21 décembre 1994, en y regroupant les notions fondamentales contenues tant dans l'article 68 actuel que dans l'arrêté royal du 28 octobre 1994 précité. D'autre part, il insère dans la même loi des articles 68bis à 68quinquies nouveaux qui reprennent certaines dispositions de cet arrêté royal, telles qu'elles ont été modifiées par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 7 avril 1995 et 14 mai 1996.

Après réécriture et incorporation des dispositions de l'arrêté royal dans la loi, les nouvelles dispositions formeront un ensemble plus complet et plus cohérent que les précédentes.

Ainsi, toutes les définitions ont été regroupées dans l'article 68, § 1er nouveau. Cette disposition comporte notamment la définition de certaines nouvelles notions telles que "pension légale", "autre pension" et "bénéficiaire". En ce qui concerne la définition d'"avantage complémentaire", il est à signaler que, dans un souci d'équité, les avantages payés à un travailleur, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension, seront désormais considérés comme constituant de tels avantages, de sorte qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté ils seront également pris en compte dans le cadre de la retenue. Sont essentiellement visés les avantages payés en exécution d'une promesse individuelle de pension dans le cadre d'une assurance dirigeant d'entreprise et les avantages dont une personne, quel que soit son statut, bénéficie à charge d'une assurance-groupe et/ou d'un fonds de pension. Ne sont par contre pas visés les avantages résultant de l'épargne-pension ou d'autres formes d'assurance individuelle dans le cadre du troisième pilier.

Le § 2 de ce même article contient, dans son alinéa 1er, les principes de base puisqu'il précise à la fois "qui" effectue la retenue (les institutions), "sur quoi" la retenue est opérée (les pensions légales), "la date" à partir de laquelle la retenue est effectuée, "quels avantages" (pensions et avantages définis à l'alinéa 2) sont pris en compte pour fixer le montant de la retenue, "à quel montant" s'élève la retenue et selon "quelles modalités" (celles prévues par l'article 68ter, §§ 1er et 2) la retenue est opérée. Cette disposition contient donc la base légale permettant d'opérer sur les pensions légales une retenue dont le montant est établi sur la base de l'ensemble des avantages en matière de pensions du bénéficiaire. Les avantages pris en compte pour déterminer le montant de la retenue à opérer sont définis à l'alinéa 2.

Le § 3 précise que la partie de la retenue qui correspond aux pensions à charge d'un régime de pension étranger ou d'un régime de pension d'une institution internationale et aux avantages destinés à compléter de telles pensions n'est pas effectuée.

Le § 4 précise les modalités selon lesquelles est opérée la partie de la retenue qui correspond aux avantages complémentaires périodiques payés par des organismes débiteurs belges ainsi qu'aux avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 par de tels organismes débiteurs sous la forme d'un capital. Si les pensions et/ou avantages complémentaires payés sous forme de capital avant le 1er janvier 1997 n'étaient pas pris en considération, une discrimination existerait entre ceux qui bénéficient dudit avantage sous la forme d'une rente et qui, avant le 1er janvier 1997, n'ont donc pas demandé le paiement en capital, et ceux qui ont opté pour le paiement en capital avant cette date. Le fait de tenir compte des rentes fictives correspondant à des capitaux liquidés avant le 1er janvier 1997 permet d'éviter une discrimination injustifiable entre ces deux catégories de personnes.

L'alinéa 1er du § 5 précise que la partie de la retenue qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée. En contrepartie, l'alinéa 2 du § 5 prévoit pour ces capitaux une retenue unique fixée en principe à 2 p.c. du montant brut du capital liquidé, ce pourcentage étant toutefois ramené à 1 p.c. pour des capitaux inférieurs à 1 000 000 de francs ainsi que pour des capitaux inférieurs à 3 000 000 de francs accordés exclusivement suite à un décès.

Le pourcentage définitif de la retenue à opérer sur ces capitaux n'est fixé que lors du paiement du premier terme de la pension légale qui suit le paiement du capital. Si, à ce moment, le pourcentage définitif, fixé compte tenu de l'ensemble des avantages en matière de pensions du bénéficiaire, est égal à celui qui a été utilisé pour déterminer la retenue qui a été opérée sur le capital, la retenue afférente à ce capital est libératoire. Si le pourcentage définitif est inférieur à celui qui a été utilisé pour déterminer la retenue qui a été opérée sur le capital, l'Office rembourse à l'intéressé l'excédent qui a été percu sur le capital et dans ce cas, également, la retenue afférente à ce capital est libératoire. Enfin, il y a lieu de signaler que pour tous les capitaux dont le montant est inférieur à 100 000 francs, aucune retenue n'est opérée.

Le § 6 fixe, en cas de coexistence de plusieurs pensions légales, l'ordre de priorité selon lequel la retenue correspondant aux avantages complémentaires doit être effectuée sur ces pensions légales. En vue de confirmer la pratique actuelle, le 9° introduit dans l'ordre ainsi fixé les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux députés et aux membres des organes législatifs des Communautés et Régions.

Le § 7 reprend le principe existant antérieurement selon lequel en cas de fractionnement d'un capital, chaque fraction est censée constituer un capital distinct et traitée comme telle.

En ce qui concerne l'article 68quinquies, il y a lieu de faire observer que l'alinéa 2 du § 1er prévoit une sanction pour l'organisme débiteur belge qui ne verserait pas la retenue à l'Office dans le mois qui suit le paiement d'un capital.

BE Justel 1996022689

Les retenues qui, en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er, et de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, ont été effectuées entre le 11 août et le 31 décembre 1996 inclus sur les pensions payées entre les dates précitées, ont été valablement opérées dans la mesure où les montants des retenues effectuées sont conformes aux dispositions de l'article 1er. Il en est de même pour les retenues qui seront effectuées sur des arriérés de pensions qui se rapportent à la période définie ci-avant.

BE Justel 1996022689

Dans un but de sécurité juridique, l'article 2 valide les retenues opérées depuis le 11 août 1996 pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions des nouveaux articles 68 à 68quinquies, lesquels transposent en fait le contenu des dispositions légales et réglementaires actuelles.

Cette validation est opérée sur la base de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Cette validation s'avère indispensable si l'on désire éviter les répercussions budgétaires qui pourraient résulter, pour l'exécution des budgets 1996 et 1997, de l'obligation de devoir, le cas échéant, rembourser certaines retenues. De tels remboursements pourraient en effet hypothéquer la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

BE Justel 1996022689

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

XAVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 8 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 14 novembre 1996 l'avis suivant

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door enerzijds het feit dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 1997 en dat het onontbeerlijk is om zo spoedig mogelijk de nodige schikkingen te kunnen treffen tot uitvoering ervan en anderzijds door het feit dat aan een aantal artikelen terugwerkende kracht wordt verleend".

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation indiquée dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. En l'espèce, cela n'a pas été fait pour l'heure.

Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.

Examen du texte.

1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen commande de formuler les observations ci-après.

2.1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a essentiellement pour objet de remplacer les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales par les articles 68 à 68quinquies en projet de cette loi (article 1er du projet). Ces nouvelles dispositions reproduisent dans une large mesure l'énoncé de l'ancien article 68 de la loi précitée, même si, par ailleurs, les dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales sont incorporées aux articles de loi envisagés par le projet, alors que ce dernier arrêté fait actuellement l'objet d'une requête en annulation introduite devant le Conseil d'Etat, section d'administration, sous le numéro A 62.471/III-20.770 (1).

L'article 68 existant de la loi du 30 mars 1994 prévoit qu'à partir du 1er janvier 1995, les pensions et autres avantages dont il fait mention, sont soumis à une retenue progressive, également appelée "cotisation de solidarité" dans la pratique, retenue dont la hauteur dépend de la situation de famille et du montant total de la pension du bénéficiaire.

L'arrêté royal précité du 28 octobre 1994 pourvoit à l'exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 et fixe les modalités d'application de cette disposition législative.

L'article 2 du projet tend à valider, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, les retenues effectuées en vertu de l'article 68 existant de la loi du 30 mars 1994 et de l'arrêté d'exécution du 28 octobre 1994, "dans la mesure où les montants des retenues effectuées sont conformes aux dispositions de l'article 1er (du projet d'arrêté)". L'article 2, alinéa 2, du projet prévoit toutefois une dérogation à cette règle pour certaines périodes.

Enfin, l'article 3 du projet prévoit que le régime en projet entre en vigueur le 1er janvier 1997, exception faite de deux dispositions, à savoir l'article 68, § 7, 9°, nouveau (qui concerne les pensions de retraite et de survie accordées aux parlementaires) et l'article 68quinquies, § 5, nouveau (qui concerne la prise en charge des frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990), qui produisent leurs effets dès le 1er janvier 1995.

2.2. Il ressort de la portée du projet d'arrêté relatée sous 2.1., que ce projet a essentiellement pour objet de réglementer la retenue d'un montant déterminé sur les pensions légales et avantages complémentaires, tels qu'ils sont définis à l'article 68, § 1er, en projet de la loi. Le régime que le projet élabore à cet effet remplace celui qui figurait jusqu'à ce jour à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et sera incorporé, dès lors, au titre VIII de cette loi qui concerne les "Pensions".

On peut difficilement ignorer que le régime ainsi projeté aura des conséquences concrètes pour le paiement du montant définitif de la pension aux bénéficiaires des divers régimes de pension et qu'il aura, dès lors, pour les bénéficiaires d'une pension le même effet que s'il s'agissait d'une modification directe du montant de la pension qui leur échoit. Par conséquent, le projet ne peut être considéré que comme comportant une modification de la législation même sur les pensions qui se répercute, en outre, dans les différents régimes de pension.

Partant de cette constatation, il faut observer que le préambule du projet ne permet pas de déterminer si ce dernier a été soumis pour avis au comité de gestion de l'Office national des pensions, bien que l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prescrive que sauf en cas d'urgence, le Ministre qui a les pensions dans ses attributions soumet à l'avis soit du Conseil national du travail, soit du comité de gestion de l'Office national des pensions, "... tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire, tendant à modifier la législation ou réglementation en matière de pension des travailleurs salariés".

Si les auteurs du projet entendent invoquer l'urgence au sens de l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, il est recommandé de l'indiquer dans le préambule du projet. Il suffit, à cet effet, de faire référence à la disposition concernée de l'arrêté royal précité et de souligner que l'urgence est également invoquée dans le cadre de cette disposition.

3. Selon l'article 68, § 1er, a), alinéa 1er, en projet, de la loi du 30 mars 1994, il y a lieu d'entendre par "pension légale", "toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge de pension". Pareille définition rédigée en des termes généraux paraît devoir s'appliquer également aux pensions des magistrats.

Le Conseil d'Etat, section de législation, rappelle, à cet égard, l'observation qu'il a formulée à propos d'un amendement visant à adapter la délégation conférée au Roi par l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, de telle manière qu'il soit ainsi tenu compte de la spécificité des pensions des magistrats (2). Dans l'avis considéré sur l'amendement n° 417, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé ce qui suit

" L'amendement n° 417 vise à faire explicitement référence à la spécificité du régime de pension des magistrats afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Selon l'exposé des motifs, le présent projet de loi n'entend régler que des matières régies par l'article 78 de la Constitution, de sorte que "les mesures que le Roi est habilité à prendre en vertu de ce projet, portent exclusivement sur des matières relevant de 1 ' article 78 de la Constitution et sont confirmées par une loi relevant de la même procédure" (3).

Aux termes de l'article 77, alinéa 1er, 9 °, de la Constitution, la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents, sur un pied d'égalité pour, entre autres, l'organisation des cours et tribunaux. Cette matière ne comprend pas seulement l'organisation des cours et tribunaux au sens strict, mais également d'autres aspects du fonctionnement du pouvoir judiciaire. Parmi ces aspects, il faut comprendre un certain nombre de matières relatives au statut des magistrats, telles que la pension, réglée, entre autres, par les articles 383 et 391 du Code judiciaire (4).

Vu la précision, susévoquée, que donne l'exposé des motifs, suivant laquelle les délégations accordées au Roi par le projet concernent uniquement des matières monocamérales visées à l'article 78 de la Constitution, le régime de pension des magistrats n'entre pas dans cette délégation.

En outre, l'article 152, alinéa 1er, de la Constitution prévoit que les juges sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. Il s'agit donc d'une compétence propre au législateur, que celui-ci (5) ne peut déléguer en principe au pouvoir exécutif. A cet égard, il fut également constaté qu'il n'était apporté aucun élément susceptible de justifier l'existence de circonstances exceptionnelles ou de crise, qui entraveraient l'exercice normal du pouvoir législatif (6).

A la lumière de ce qui précède, force est donc de conclure que l'amendement est superflu, dès lors qu'il laisse entendre, à tort, que la délégation au Roi pourrait également concerner les pensions des magistrats".

Se fondant sur le raisonnement tenu dans l'extrait cité de l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de conclure que, dans la mesure où la réglementation en projet comporte une modification des pensions des magistrats, il ne peut se trouver à cette fin un fondement légal suffisant dans la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ni dans la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, puisque le raisonnement suivi dans l'avis évoqué peut, à l'évidence, être étendu à cette dernière loi.

4. En ce qui concerne les diverses pensions et les avantages y assimilés, le projet prévoit un régime susceptible d'être différent en fonction du bénéficiaire de la pension, de la nature de celle-ci ou de la date à laquelle elle est payée. Il résulte ainsi, par exemple, de l'article 68, §§ 1er et 2, en projet, qu'en ce qui concerne le système de retenues pour les bénéficiaires ayant charge de famille, il y a une différence entre les cohabitants mariés et non mariés. Certaines "autres" pensions et certains avantages complémentaires sont dispensés, selon l'article 68, § 3, en projet, de la retenue prévue par le projet. Le système de retenues peut, eu égard à la date du paiement, différer pour les pensions ou les avantages complémentaires qui sont payés sous la forme d'un capital (voir l'article 68, §§ 5 et 6 en projet).

Dans la mesure où la distinction opérée sur tous ces points par le projet porte sur des cas comparables, il faudra veiller, de toute évidence, à ce que les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination, de ce fait, ne soient pas violées. Il en sera notamment ainsi lorsque la distinction opérée ne peut se justifier d'une manière objective et raisonnable, lorsque la distinction n'est pas pertinente et n'est pas raisonnablement proportionnée au but poursuivi.

5. La validation des retenues envisagée à l'article 2 du projet se rapporte à la période prenant cours le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1996. Il résulte de l'article 3 du projet que certains éléments du nouveau régime produisent leurs effets le 1er janvier 1995. Les articles 2 et 3 comportent dès lors une modification rétroactive du régime prévu jusqu'à ce jour par l'article 68 de la loi du 30 mars 1994.

Les deux lois du 26 juillet 1996, mentionnées au préambule, ne sont entrées en vigueur que le 11 août 1996 et n'autorisent pas le Roi à faire rétroagir le régime en projet de la manière indiquée dans le projet d'arrêté soumis pour avis (7). Il se déduit, en outre, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 mentionnée au premier alinéa du préambule, que les mesures qu'il envisage en matière de pension ne peuvent valoir que pour l'avenir, dès lors qu'il faut garantir le maintien des droits pour les pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et pour la première fois avant la date précitée du 11 août 1996 (voir la phrase introductive de l'article 15 de la loi concernée du 26 juillet 1996) (8).

Enfin, l'article 2 en projet et la validation qu'il comporte risquent d'interférer avec le litige qui est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, section d'administration, et qui a pour objet l'annulation de l'arrêté royal du 28 octobre 1994. A cet égard, le Conseil d'Etat, section de législation, estime devoir souligner que, même une confirmation ultérieure de l'arrêté concerné par la loi ne dispense pas d'un contrôle juridictionnel de l'admissibilité d'une pareille ingérence dans des procédures juridictionnelles en cours (9).

Il résulte de ce qui précède que le fondement légal du régime en projet est problématique, dans la mesure où, comme le fait le projet, ce régime est doté d'effet rétroactif.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat, Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Vermeire, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

(1) Certaines dispositions en projet sont toutefois entièrement nouvelles. Tel est le cas, par exemple, pour les articles 68, § 5 (la retenue sur les avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital) et 68, § 6 (la retenue, seulement durant une période de quinze ans, sur les pensions ou avantages complémentaires payés avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital) de la loi.

(2) Avis n° L.25.298/1/8, Doc. parl. Chambre, 1995-96, n° 607/16, pp. 9à 11.

(3) Doc. parl. Chambre, 1995-96, n° 607/1, p. 5.

(4) Voir sur la problématique du bicaméralisme obligatoire en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, l'avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat, nos L.24.111/AG - L.24.594/AG, donné le 10 octobre 1995 sur deux projets de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Doc. parl. Chambre, 1995-96, no 364/1).

(5) Ainsi qu'il a été observé dans l'avis no L.25.169/1/8 de la section de législation (Doc. parl., Chambre, 1995-96, no 607/1, p. 58).

(6) Avis du Conseil d'Etat précité, ibidem, p. 59.

(7) L'article 6, § 4, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européene, dispose uniquement que les arrêtés visés à l'article 3, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, de cette loi, sont applicables à partir de la période imposable en cours".

(8) Au demeurant, l'exposé des motifs relatif au projet dont est issue la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, a relevé, à propos de l'article 15 de cette loi, ce qui suit : "Les mesures prises en exécution de la présente loi ont, en d'autres termes, effet pour l'avenir." (Doc. parl. Chambre, 1995-96, no 607/1, p. 16).

(9) Ce contrôle pourra même s'effectuer, le cas échéant, à la lumière de la règle énoncée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige" (Arrêt C.E.D.H. du 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre Grèce, Publ. Cour, série A, vol. 301, p. 82, no 49). Voir également, à propos de cette problématique, A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme et J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht", Anvers, 1996, pp. 797 à 801.

BE Justel 1996022689

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 15, 6° et 49;

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 68;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée d'une part, par le fait que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et qu'il est dès lors indispensable de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et en particulier d'aviser les organismes débiteurs de ce qu'une retenue unique doit être prélevée d'office sur les capitaux payés à titre d'avantage complémentaire à partir de cette date et d'autre part, en raison du fait qu'un effet rétroactif est conféré à certains articles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêt cour arbitrage du 15-07-1998 publié le 04-08-1998

Article modifié : 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans les articles 15, 6° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ainsi que dans les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

La retenue de solidarité a été instaurée par l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales tandis qu'un arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de cette disposition règle les modalités de son application. En vue d'assurer une plus grande clarté et une meilleure cohérence entre ces deux normes juridiques de niveau différent, il a été estimé opportun de confirmer les dispositions de ladite loi et dudit arrêté en les intégrant dans une seule nouvelle disposition légale.

Dans son avis, le Conseil d'Etat a émis des objections contre le fait que le présent arrêté soit également applicable aux magistrats. Le raisonnement du Conseil d'Etat pourrait être suivi si l'arrêté apportait des modifications à l'âge de mise à la retraite des magistrats, étant donné qu'une telle modification pourrait avoir une incidence sur l'organisation du pouvoir judiciaire. Par contre, un tel raisonnement ne peut être retenu lorsqu'on apporte des modifications au mode de calcul de la pension et certainement pas lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, d'une retenue de sécurité sociale qui, en tant que telle, ne fait pas partie du régime de pension. En conséquence, le Gouvernement estime que sur ce point particulier il n'y a pas lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat.

Par contre, l'objection du Conseil d'Etat relative à l'octroi d'un effet rétroactif au 1er janvier 1995 à certaines dispositions de l'arrêté a été rencontrée par la limitation de cet effet rétroactif au 11 août 1996, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Cette solution est d'ailleurs celle suggérée par le Conseil d'Etat lui-même.

Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, le projet d'arrêté n'a pas été soumis à l'avis soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion de l'Office national des pensions. L'article 54 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit qu'il n'y a lieu de soumettre pour avis que les projets de lois ou d'arrêtés organiques ou de règlements tendant à modifier la législation ou la réglementation en matière de pension ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.

L'adaptation et/ou l'instauration de la réglementation relative à la retenue de solidarité ne concerne qu'une retenue générale sur les pensions et n'implique nullement une modification de la législation en matière de pension. Par conséquent, c'est à bon droit que l'avis n'a pas été demandé.

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