1996022688 4 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative au financement de l'indexation des rentes du régime de la capitalisation en application des articles 2, § 1, et 3, § 1, 4° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'exercice 1997, la charge de l'indexation des rentes résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est mise à charge du régime de la capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions, à concurrence de 3 milliards de francs et ce, nonobstant toute disposition contraire.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2.
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 22 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1996;
Vu l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et qu'il est indispensable de prendre les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le régime de répartition auprès de l'Office national des pensions prend normalement à sa charge le coût de l'indexation des rentes légales constituées dans un système légale de la capitalisation. Les dépenses résultant de l'indexation des rentes ayant pris cours avant le 1er janvier 1994 seront, pour l'exercice 1997, exceptionnellement prises en charge à concurrence de 3 milliards par le régime de capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré auprès de l'Office national des pensions.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire
de Votre Majesté
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 12 novembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative au financement de l'indexation des rentes du régime de la capitalisation en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 14 novembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door enerzijds het feit dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 1997 en dat het onontbeerlijk is om zo spoedig mogelijk de nodige schikkingen te kunnen treffen om in de uitvoering ervan te voorzien".
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. Dans le cas présent, cela n'a pas été fait pour l'heure.
Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments requis pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime néanmoins devoir souligner qu'au cas où il serait fait application de la règle énoncée à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée "à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen commande de faire l'observation ci-après, relativement au fondement légal.
Le projet d'arrêté soumis pour avis s'analyse en une mesure, en principe (1) unique, par laquelle pour l'exercice 1997, la charge de l'indexation des rentes légales, obtenues dans un régime légal de capitalisation, est mise à charge, à concurrence de trois milliards de francs, du régime de capitalisation institué auprès de l'Office national des pensions. Cette mesure déroge au régime en vigueur, selon lequel le coût concerné de l'indexation est pris en charge par le système de répartition auprès de l'Office national des pensions.
Il peut être inféré tant de l'intitulé du projet que de son préambule que, pour le régime en projet, le gouvernement se fonde tant sur les articles 15, 6, et 49 combinés de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, que sur les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4° et § 2, également combinés, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Toutefois, dès lors que la mesure en projet est conçue comme une opération budgétaire et unique et qu'elle est donc dénuée de tout caractère structurel et permanent, le Conseil d'Etat, section de législation, est d'avis que la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions n'est pas susceptible de procurer un fondement légal approprié au projet. Il appert en effet de l'économie et de la portée de cette dernière loi qu'elle vise des mesures essentiellement structurelles et politiques. L'article 15, 6°, de la même loi (2), visé au premier alinéa du préambule, n'échappe aucunement à cette constatation, puisque cette disposition prévoit, elle aussi, des mesures structurelles (3).
Il résulte de ce qui précède que le projet tient exclusivement son fondement légal des articles de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, visés au deuxième alinéa du préambule. Le premier alinéa du préambule peut, dès lors, être supprimé et l'intitulé du projet ne doit pas faire mention des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions (4).
Enfin, le Conseil d'Etat, section de législation, croit devoir attirer l'attention sur l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, selon lequel les arrêtés pris en vertu de cette loi ne peuvent porter préjudice aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Il va de soi que, si le gouvernement projetait de prolonger la mesure déjà appliquée pour l'exercice 1996 et valant également, en vertu du projet, pour l'exercice 1997, une telle mesure appellerait des questions à la lumière de l'article 3, § 2, alinéa 2, précité, de la première loi visée du 26 juillet 1996.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de J. De Brabandere.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Il convient d'observer toutefois qu'une mesure comparable a déjà été prévue également pour l'exercice 1996 (voir l'article 117 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales).
(2) Selon cette disposition le roi peut, en ce qui concerne les pensions légales, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles, adaptées à chaque régime, afin "d'apporter des modifications aux techniques de financement, en particulier à la réglementation concernant la retenue de solidarité".
(3) C'est ainsi que l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions spécifie notamment : "Il est prévu de modifier ou d'adapter la technique de financement. Une base légale est prévue pour l'instauration d'un fonds de pension dans certaines entreprises publiques et pour la restructuration du système actuel de capitalisation légale des travailleurs salariés. En outre, la réglementation en matière de retenue de solidarité peut être adaptée" (Doc. Chambres, 1995-96, n° 607/1, pp. 17-18).
(4) Il serait d'ailleurs préférable de limiter l'intitulé à une définition succincte de l'objet du régime en projet, en omettant la mention des articles de loi mis en oeuvre.