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1996022684 BE

1996022684 18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022684

Dans la Section II du Chapitre V de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la sous-section 1ter, insérée par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifiée par l'arrêté royal du 23 octobre 1990 et la sous-section 2, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juin 1981, 18 septembre 1986, 23 octobre 1990 et 7 mai 1991, sont abrogées.

BE Justel 1996022684

Il est inséré dans la Section II du Chapitre V du même arrêté une nouvelle sous-section 2, rédigée comme suit

" Sous-section 2. - Comité médico-technique "Art. 48. Il est institué auprès du Fonds un comité médico-technique.

Ce comité donne, à la demande du Comité de gestion ou d'initiative, des avis sur

1° tout problème médical se posant quant à l'application de la loi;

2° la promotion de la recherche en matière d'évaluation de l'incapacité de travail;

3° les indemnités, les allocations et l'assistance sociale visées aux articles 58, § 1er et 58bis, § 1er, de la loi dans les cas et suivant les modalités visés dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.

"Art. 49. Le comité se compose du président et de

1° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

2° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

3° deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des employeurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;

4° deux membres nommés sur présentation des organisations les plus représentatives des travailleurs, choisis pour leur compétence en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins un médecin;

5° deux représentants des organisations représentatives des handicapés;

6° un délégué du service de l'emploi de chacune des Régions choisi pour sa connaissance du marché de l'emploi;

7° un médecin du service médical du Fonds.

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, 3°, les représentants des handicapés, les délégués du service de l'emploi et le médecin du Fonds ont uniquement voix consultative lorsque le comité traite des matières visées à l'article 48, 1° et 2°. "

BE Justel 1996022684

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 57;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971, notamment les articles 47quater et 47quinquies, insérés par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et modifiés par l'arrêté royal du 23 octobre 1990, 48, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1986 et 23 octobre 1990, et 49, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1981 et 7 mai 1991;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 avril 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mandats des membres des différents comités, institués auprès du Fonds des accidents du travail, expirent le 15 octobre 1996, il est nécessaire que la modification soit prise d'urgence afin de garantir la continuité du service public;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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