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1996022675 BE

1996022675 5 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022675

Dans l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970 et 11 septembre 1986, les mots " d'un intérêt de retard de 8 pc l'an " sont remplacés par les mots " d'un intérêt de retard de 7 pc l'an ".

BE Justel 1996022675

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 28, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 54, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970 et 11 septembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 22 octobre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que l'intérêt de retard calculé sur les cotisations payées hors des délais légaux ne peut excéder le taux d'intérêt légal;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'adapter le taux d'intérêt au taux de l'intérêt légal applicable à partir du 1er septembre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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