1996022662 13 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 3, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante
"Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite "indemnité d'incapacité primaire", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, calculée sur une période de référence fixée par le règlement visé à l'article 80, 5°, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.
Toutefois, pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la rémunération perdue pour tous les titulaires; à partir du trente et unième jour, le taux de l'indemnité ne peut être inférieur à 60 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui ont des personnes à charge ou qui remplissent les conditions de perte de revenu unique conformément à l'article 93.
Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c), ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire ne peut, pendant une période à déterminer par le Roi, être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. Sauf exceptions prévues par le Roi, les titulaires précités sont maintenus dans la catégorie de chômeurs qui a été fixée conformément aux dispositions de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, au début de l'incapacité de travail.
Si le titulaire cesse d'être en incapacité primaire au sens de l'article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n'interrompt pas le cours de la période d'incapacité primaire.
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.
Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l'indemnité d'incapacité primaire expire à la fin du sixième mois d'incapacité de travail. Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fixée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l'incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu'à la fin du mois civil.
Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé par le Roi. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 1996 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 octobre 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 4°;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 16 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal entre en vigueur le 15 novembre 1996 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 octobre 1996, en vue de réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre signature, s'inscrit dans le cadre des diverses mesures visant à réaliser l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale dans le respect des principes qui constituent le fondement de chacun de ces régimes.
En ce qui concerne l'assurance indemnités d'incapacité de travail, les indemnités d'invalidité accordées à partir de la deuxième année d'incapacité de travail sont différenciées en fonction des trois catégories suivantes de bénéficiaires
- les invalides avec personne(s) à charge;
- les invalides isolés (ou qui cohabitent avec une personne qui ne dispose d'aucun revenu et qui ne peut être considérée comme personne à charge);
- les invalides qui sont considérés comme "cohabitants" dans la mesure où les revenus (professionnels ou de remplacement) de leur conjoint (ou de la personne qui y est assimilée) dépassent le plafond de 22 783 F (plafond mensuel brut).
Il est proposé d'établir la même distinction pour les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire (première année d'incapacité de travail), à compter du trente et unième jour d'incapacité. Les trente premiers jours sont en effet couverts par la rémunération garantie ou par l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur.
Le taux d'indemnisation en période primaire (60 pc.) est maintenu pour les titulaires des deux premières catégories précitées (avec personne à charge et isolés ou ayant perdu un revenu unique). Le taux est réduit à 55 pc. de la rémunération perdue (plafonnée à 3 625,58 F) pour les titulaires cohabitants.
Cette distinction renforce la cohérence des règles propres au régime;
une distinction de cette nature est également prévue dans le cadre de l'assurance chômage.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
XAVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994", a donné le 28 octobre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
"Cette urgence est motivée par le fait qu'il est impératif que le présent arrêté royal entre en vigueur le 15 novembre 1996 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt le 16 octobre 1996, en vue de réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne".
Portée du projet.
Bien que l'article 1er du projet d'arrêté soumis pour avis ait pour objet de remplacer intégralement l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par une nouvelle disposition, les modifications de fond que le projet apporte à l'article 87 existant, s'avèrent plutôt avoir une portée limitée.
En effet, ces modifications tiennent essentiellement en ce que l'indemnité d'incapacité primaire qui est liquidée pendant une période d'un an, est réduite, à partir du trente et unième jour, de 60 pour cent au minimum à 55 pour cent au minimum de la rémunération perdue pour les titulaires cohabitants. Ainsi, le projet établit, à l'égard des indemnités concernées, une différenciation qui ne constitue toutefois pas une innovation : en ce qui concerne les indemnités d'invalidité également, le montant de l'indemnité peut varier, en effet, selon la situation de famille du titulaire (voir l'article 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994).
Examen du texte.
1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen commande de formuler les observations ci-après.
2.1. Selon le premier alinéa du préambule, le Gouvernement fonde le régime en projet sur l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Cette disposition législative confère au Roi le pouvoir de prendre des mesures pour "garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale". Le Roi peut prendre ces mesures dans le but de réaliser les objectifs mentionnés à l'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996, dont celui de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Compte tenu de la portée, déjà décrite, du projet, il est permis de considérer que ce dernier poursuit un objectif budgétaire et qu'il s'inscrit dans les pouvoirs que l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 attribue au Roi. Toutefois, les effets sur le plan budgétaire ne se réaliseront de manière effective qu'au moment où le régime en projet sera concrétisé par voie d'arrêté d'exécution.
2.2. Le projet d'arrêté ne peut, conformément à la règle énoncée à l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996, porter préjudice aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En l'occurrence, il est néanmoins permis de présumer qu'il n'est pas porté préjudice aux principes qui sont consacrés par cette dernière loi ou à propos desquels celle-ci a prévu explicitement qu'il ne peut y être porté préjudice. Force est de constater, au contraire, que la différenciation, envisagée par le projet d'arrêté examiné, en ce qui concerne les indemnités d'incapacité primaire s'inscrit dans le prolongement de la règle énoncée à l'article 13 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, selon laquelle les prestations sociales peuvent être différenciées compte tenu de la situation de famille des assurés sociaux.
3.1. Afin de faire ressortir d'une manière plus explicite que l'avis a été demandé en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "dans un délai ne dépassant pas trois jours", il pourrait être envisagé de remplacer les quatrième et cinquième alinéas du préambule par les alinéas suivants
"Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que ...;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;".
3.2. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, il y a lieu de faire référence, dans le préambule, à l'avis de l'Inspection des Finances. A cet effet, il suffit d'ajouter au préambule un quatrième alinéa nouveau, rédigé comme suit : "Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 1996;".
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.