1996022661 13 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant affectation de l'accroissement des réserves de répartition durant l'année 1995 à la gestion financière globale en application de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale.
Texte législatif (3 Articles)
Un montant de 1 756 millions de francs est prélevé sur les réserves disponibles de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et est affecté à la gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- Un montant de 8 702 millions de francs est prélevé sur les réserves disponibles de l'Office national des pensions des travailleurs salariés et est affecté à la gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
- Un montant de 581 millions de francs est prélevé sur les réserves disponibles du Fonds de maladies professionnelles et est affecté à la gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment l'article 9, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale du 29 mars 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les moyens nécessaires doivent être mis à la disposition de la gestion financière globale avant la fin de l'année 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans la ligne des objectifs définis par le Gouvernement pour la modernisation de la sécurité sociale. Il s'agit en l'occurrence de renforcer la gestion financière globale de la sécurité sociale instaurée par la loi du 30 mars 1994 et entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1995.
Dans son premier rapport au Gouvernement, transmis le 16 avril 1996, à l'occasion du contrôle budgétaire le Comité de gestion chargé de la gestion financière globale de la sécurité sociale après avoir analysé les recettes et dépenses, traite des options politiques prioritaires. Sous le titre : "La nécessité d'une gestion de trésorerie commune sereine et souple" en section 3, il aborde la question de l'accroissement des réserves sectorielles" en 1995 en ces termes
"La gestion financière globale étant entrée en vigueur le 1er janvier 1995, le Comité de gestion estime qu'il convient en principe de clôturer les comptes sectoriels au 31 décembre 1994.
A cette date, certains organismes avaient une créance vis-à-vis de l'ONSS (ou encore un solde créditeur), du fait que ce qui leur était dû par application de leur taux de cotisation sectoriel était plus élevé que les avances qui leur avaient été faites.
Les montants ainsi dus aux organismes au 31 décembre 1994 ont été réglés dans le courant de l'année 1995, grâce à des moyens provenant de la gestion financière globale. Ces montants complémentaires ont été incorporés par les organismes bénéficiaires dans leurs réserves sectorielles propres.
Le Comité de gestion propose de réintégrer en 1996 ces montants, qui sont venus s'inscrire en augmentation des réserves sectorielles en 1995, dans la Gestion financière globale afin de couvrir une partie du déficit financier de 1995. Une modification légale est nécessaire à cet effet."
Le procès-verbal de la réunion du 29 mars 1996 approuvant ce rapport résume la décision du Comité en ces termes : "L'accroissement des réserves en 1995 (11 039 millions de frs) est repris par la gestion globale".
Il s'agit de l'accroissement des réserves suite à la régularisation des soldes dus par l'Office national de sécurité sociale avant la gestion financière globale et par l'ONSSAPL au 31 décembre 1994.
La loi portant modernisation de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer la destination des réserves des régimes visés par la gestion financière globale.
Il est urgent de prendre les mesures adéquates. La présente affectation de l'accroissement des réserves à la gestion globale permet de mettre les moyens nécessaires à la disposition de la gestion financière globale avant la fin de l'année 1996.
Cette décision paraît être de saine gestion.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 21 octobre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant affectation de l'accroissement des réserves de répartition durant l'année 1995 à la gestion financière globale pris en exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale", a donné le 28 octobre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
Dans sa demande d'avis du 24 octobre 1996, le Ministre des Affaires sociales justifie le caractère urgent en ces termes
"Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat het financieel tekort van het globaal financieel beheer onverwijld dient weggewerkt te worden."
La même motivation figure également dans le préambule du projet, fût-ce que celui se réfère, en son troisième alinéa, à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, disposition qui vise les cas d'urgence spécialement motivés dans lesquels l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas recueilli. Il se déduit également des termes du rapport au Roi que l'intention initiale du Gouvernement était d'appliquer l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Dès lors, toutefois, que le projet d'arrêté est soumis à la section de législation du Conseil d'Etat et qu'il est fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées précitées, il y aura lieu, à l'évidence, de supprimer la référence à l'article 3, § 1er, des mêmes lois tant dans le préambule que dans le rapport au Roi.
Afin, de surcroît, de faire ressortir d'une manière plus explicite que l'avis a été demandé, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées "dans un délai ne dépassant pas trois jours", il peut être envisagé de remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule par les alinéas suivants
"Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que...;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;".
Dans l'hypothèse où il est fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence invoquée doit être fondée par des motifs pertinents qui doivent, en outre, être exprimés avec suffisamment de précision dans le préambule de l'arrêté en projet. L'obligation d'inscrire cette motivation dans le préambule, emporte en effet que l'adéquation de cette motivation pourra être vérifiée ultérieurement, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
Lorsque, comme dans le présent projet, la motivation de l'urgence consiste toutefois à faire simplement référence, d'une manière générale, à la nécessité de redresser sans délai le déficit financier de la gestion financière globale, il est permis de douter que cette motivation puisse éventuellement soutenir un contrôle judiciaire.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée "à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen ne requiert pas la formulation d'observations particulières. Il y a lieu, cependant, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, de faire référence dans le préambule à l'avis de l'Inspection des Finances. A cet effet, il suffit d'ajouter au préambule un troisième alinéa, nouveau, rédigé comme suit : "Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 1996;".
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.