1996022659 28 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, est modifié comme suit
" Le pharmacien hospitalier-titulaire ainsi que tous les pharmaciens liés à l'officine hospitalière, doivent avoir acquis une expérience en tant que pharmacien hospitalier d'au moins 500 heures pendant une période de 12 mois maximum. La preuve de ladite expérience doit être fournie par une attestation délivrée par le(s) titulaire(s) d'une (ou de plusieurs) officine(s) hospitalière(s). ".
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 9bis, 68 et 69, 3°;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991;
Vu la Directive 85/432/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie;
Vu la Directive 85/433/CEE du Conseil de la Communauté européenne du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie modifiée par la Directive 85/584/CEE du 20 décembre 1985;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 13 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons