1996022623 3 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant aux niveaux 2 et 4.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les agents qui à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté sont revêtus d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade qui est repris dans la colonne de droite
Verificateur comptable principal Chef administratif
Premier ouvrier specialiste-chef d'equipe |
Premier ouvrier specialiste | Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie B |
Les agents nommés en vertu de l'article 1, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade rayé dont ils étaient revêtus auparavant.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22) les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1994.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécutiondu présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
ANNEXE.
Art. N. Tableau de conversion des grades particuliers rayés et des échelles de traitements qui y sont liées.
Grade raye Echelle de Grade cree Echelle de
traitement traitement
liee au liee au
grade grade
raye cree
Verificateur 24/1 Chef administratif 22 A
comptable principal
Premier ouvrier 44/1 Ouvrier 42 E
specialiste chef qualifie
d'equipe
Premier 43/5 Ouvrier 42 C
ouvrier specialiste qualifie
Ouvrier 42/3 Ouvrier 42 C
qualifie B qualifie
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public et de prévoyance sociale;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1996 relatif au classement hierarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 1996;
Vu le protocole du 6 mai 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons