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1996022610 BE

1996022610 8 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022610

A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, on ajoute "à l'exception des séjours dans un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A), dans un service neuropsychiatrique de traitement (index T) et dans un service de neuropsychiatrie infantile (index K)".

BE Justel 1996022610

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 25 février 1996 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques psychiatriques minimums doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions entre en vigueur le 1er avril 1996;

Considérant que l'enregistrement tel que visé à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions n'est, de ce fait, plus requis en ce qui concerne les séjours dans un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A), dans un service neuropsychiatrique de traitement (index T) et dans un service de neuropsychiatrie infantile (index K);

Considérant qu'il est urgent de mettre les pouvoirs organisateurs des hôpitaux au courant de ces règles;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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