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1996022607 BE

1996022607 10 NOVEMBRE 1996. - [Arrêté royal fixant les conditions d'agrément des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens ou des kinésithérapeutes.] (AR 2003-12-22/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1996 et mise à jour au 31-12-2003).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996022607

Pour l'application du présent arrêté, on entend

a) par "Ministre", le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

b) par "caisses de pensions", les caisses de pensions créées conformément aux dispositions de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

c) par "affiliés", les médecins, (les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes); <AR 2003-12-22/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2003>

d) par "arrêté royal du 25 août 1969", l'arrêté royal du 25 août 1969 portant les conditions dans lesquelles des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens peuvent être agréées.

BE Justel 1996022607

Les conditions d'agrément des caisses de pensions sont les suivantes

1° garantir aux affiliés

a) soit une pension de retraite, soit une pension de survie, soit une indemnité d'incapacité de travail, soit plusieurs de ces avantages;

b) des prestations financées entre autres par une cotisation de solidarité d'au moins 10 % prélevée sur les montants versés par les affiliés dans le cadre de leur contrat d'assurance retraite ou décès, plafonnés à la somme maximale fiscalement déductible en application de l'article 54, § 1er, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° déterminer dans les statuts : l'affectation du solde positif éventuel en cas de liquidation de la caisse;

3° déterminer dans le règlement de pension : les prestations garanties aux affiliés et leur mode de financement;

4° soumettre à l'approbation du Ministre ses statuts, son règlement de pension et son règlement d'incapacité de travail;

5° assurer une gestion distincte entre les opérations concernant les pensions et celles relatives aux indemnités d'incapacité de travail;

6° bénéficier préalablement de l'agrément exigé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

BE Justel 1996022607

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 22 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que deux recours en annulation ont été introduits contre l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les conditions d'agrément des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire (aff. G/A 65.113/III-21.695 et G/A 65.529/III-21.793);

Considérant que l'auditorat a conclu au bien-fondé de ces recours en ce qu'ils se fondent sur une "violation de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en ce que l'acte attaqué n'a pas été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, en raison de l'urgence énoncée dans son préambule, alors que la réalité de cette urgence est notamment contredite par le délai de publication de l'acte attaqué (...)" (cf. copie du rapport notifiée le 23 juillet 1996);

Considérant que, en outre, par lettre du 20 décembre 1995, le Ministre des Affaires sociales a informé le Président de la troisième chambre de la section d'administration du Conseil d'Etat que "les recours contre l'arrêté royal du 7 avril 1995 deviendront probablement sans objet en cours de procédure car l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est sur le point d'être modifié et un nouvel arrêté fixant les conditions d'agrément devrait alors être soumis à la signature du Roi. A cette occasion, l'arrêté royal du 7 avril pourrait être retiré";

Considérant qu'il s'impose dès lors de retirer au plus tôt l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité et de prendre en même temps les dispositions d'exécution de l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons (BR)

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Articles modifiés

INTITULE; 1

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