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1996022593 BE

1996022593 1 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022593

A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, les mots " visées à l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4° et 7° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 101, alinéas 3, 2°, 3°, 4° et 7°, et 5 ".

BE Justel 1996022593

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots " sans préjudice des §§ 3, 4, 5 et 6 " sont remplacés par les mots " sans préjudice des §§ 3, 4, 5, 6 et 7 " et les mots " visées à l'article 101, alinéa 3, 8° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 101, alinéas 3, 8° et 4 ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" Après avis du Comité de gestion de l'Office, le pourcentage visé au § 1er est réduit par Nous eu égard aux éléments conditionnant l'ouverture et le maintien du droit aux prestations familiales communiqués par le tiers, estimés à partir des valeurs reprises au § 2.

Ladite réduction, en ce qui concerne les paiements réalisés en application de l'article 101, alinéa 3, 8°, des mêmes lois, est proposée par le comité concerné visé à l'article 7. ";

3° l'article est complété par la disposition suivante

" § 7. En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 3, 1° et 2°, des mêmes lois, qui ont usé de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4 des mêmes lois, les frais d'administration de départ ainsi que les modalités de révision éventuelle sont fixés pour chacun d'eux dans l'arrêté royal autorisant l'Office à procéder au paiement des prestations familiales en faveur de leur personnel. ".

BE Justel 1996022593

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 111, modifié par les lois des 26 juin 1992, 30 décembre 1992 et 29 avril 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 18 juin 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence le présent arrêté afin de garantir le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales payées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, du chef du personnel statutaire de " l'Universitair Ziekenhuis Gent ";

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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