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1996022590 BE

1996022590 8 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022590

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre Ier

a) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).

b) supprimer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).

2° au chapitre IV-B

a) au § 1er

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).

b) au § 3

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).

c) au § 9-a)b) et c)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).

d) au § 76

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).

e) au § 77

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).

f) au § 78

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).

g) au § 90

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).

h) au § 93

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).

i) au § 118

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).

3° au chapitre V, 2e alinéa, remplacer le prix de 2 655 F par 2 814 F.

BE Justel 1996022590

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 13 juin 1996;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 14 juin 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 22 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux dérivés plasmatiques stables de la Croix Rouge de Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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