1996022590 8 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au chapitre Ier
a) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).
b) supprimer les spécialités suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27294).
2° au chapitre IV-B
a) au § 1er
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
b) au § 3
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
c) au § 9-a)b) et c)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27295).
d) au § 76
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
e) au § 77
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
f) au § 78
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27296).
g) au § 90
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
h) au § 93
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
i) au § 118
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-10-1996, p. 27297).
3° au chapitre V, 2e alinéa, remplacer le prix de 2 655 F par 2 814 F.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 13 juin 1996;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 14 juin 1996;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 22 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux dérivés plasmatiques stables de la Croix Rouge de Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons