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1996022561 BE

1996022561 26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal déterminant la manière dont sont introduites et instruites par [Fedris] les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. <AR 2017-11-23/22 , art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-1996 et mise à jour au 18-02-2026)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1996022561

Pour l'application du présent arrêté, il fait entendre par

1° " les lois coordonnées " : les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

2° [ '> 1 Fedris: l'Agence fédérale des risques professionnels] '> 1 ;

3° " demande de réparation " : toute demande introduite afin d'obtenir un avantage prévu par les lois coordonnées;

4° " demande de révision " : toute demande introduite afin d'obtenir une révision d'un avantage accordé en vertu des lois coordonnées.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - L'introduction des demandes et la révision d'office.

Section 1. - Introduction des demandes.

BE Justel 1996022561

<AR 2003-03-12/42, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2003> Pour qu'une demande de réparation ou de révision soit recevable, elle est introduite soit

1° au moyen de la formule adéquate que [ '> 1 Fedris] '> 1 met gratuitement à la disposition des personnes intéressées, formule qui se compose d'un volet administratif et d'un volet médical et dont le modèle est déterminé par le [ '> 2 comité de gestion] '> 2 ;

2° au moyen d'un modèle électronique approuvé par le [ '> 2 comité de gestion] '> 2 sur base de la loi du 24 février 2003 [ '> 3 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale] '> 3 .

Si la demande est introduite au moyen de la formule visée au 1°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent, accompagnée des pièces justificatives y demandées et certifiée exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droits.

Si la demande est introduite au moyen du modèle électronique visé au 2°, celle-ci doit être complétée conformément aux indications qui y figurent.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 12, 009; En vigueur : 13-05-2024>

BE Justel 1996022561

Une demande de réparation ou de révision introduite auprès d'une institution étrangère compétente en vertu des conventions internationales de sécurité sociale et transmise [ '> 1 à Fedris] '> 1 ne doit pas être établie sur la formule visée à l'article 2.

Pour être recevable, elle doit toutefois, sauf disposition contraire prévue par une convention internationale de sécurité sociale, être certifiée exacte, datée et signée par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droit et contenir tous les renseignements et les pièces justificatives qui devraient être communiqués [ '> 1 à Fedris] '> 1 si la demande devait être introduite par le biais de la formule visée à l'article 2.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

(La demande de réparation ou de révision introduite auprès [ '> 3 de Fedris] '> 3 conformément à l'article 2 aura pour date

1° celle du cachet de la poste, si elle a été introduite par recommandé;

2° celle de la réception de la demande par [ '> 1 Fedris] '> 1 , si elle est introduite par courrier ordinaire;

3° celle de la réception de la demande électronique par [ '> 1 Fedris] '> 1 , si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté.) <AR 2003-03-12/42, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2003>

(Si la demande de réparation ou de révision, transmise [ '> 2 à Fedris] '> 2 , a été introduite conformément à l'article 2 mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par pli recommandé et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente.) <AR 2002-03-11/37, art. 13, 004; En vigueur : 08-04-2002>

Toute demande de réparation ou de révision visée à l'article 3 aura pour date celle de l'introduction auprès de l'institution étrangère compétente en vertu de conventions internationales de sécurité sociale.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

(Lorsqu'un (conseiller en prévention-médecin du travail) déclare, en application de l'article 61 des lois coordonnées, un des cas énumérés dans l'article précité, [ '> 1 Fedris] '> 1 invite le travailleur concerné par la déclaration à introduire une demande de réparation et lui envoie, à cet effet, un exemplaire de la formule visée à l'article 2.) <AR 1998-06-12/33, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-1998> <AR 2006-05-04/41, art. 1, 006; En vigueur : 03-06-2006>

Si le travailleur introduit, dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l'invitation qui lui a été adressée, une demande de réparation en raison de la maladie concernée par la déclaration, cette demande aura pour date celle de la déclaration du (conseiller en prévention-médecin du travail). <AR 2006-05-04/41, art. 1, 006; En vigueur : 03-06-2006>

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

Toute demande de réparation ou de révision introduite dans le cadre de et conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, vaut demande au sens du présent arrêté pour l'application de l'article 48quater des lois coordonnées.

BE Justel 1996022561

Dès qu'il est informé du décès d'une victime de maladie professionnelle, [ '> 1 Fedris] '> 1 invite, s'il en connaît l'existence, les ayants droit de cette victime à faire valoir leurs droits.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. - Révision d'office.

BE Justel 1996022561

<AR 2006-05-04/41, art. 2, 006; En vigueur : 03-06-2006> [ '> 1 Fedris] '> 1 peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu des lois coordonnées.

Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par [ '> 1 Fedris] '> 1 , [ '> 1 Fedris] '> 1 statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III. - L'instruction des demandes de réparation, des demandes de révision et des révisions d'office.

BE Justel 1996022561

<Inséré par AR 2006-05-04/41, art. 3; En vigueur : 03-06-2006> [ '> 1 Fedris] '> 1 limite l'examen de la demande à l'affection pour laquelle celle-ci est introduite.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

(Les décisions reconnaissant une maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées sont prises après examen de la demande par la "Commission système ouvert", instituée au sein [ '> 1 de Fedris] '> 1 et composée

- de trois médecins, d'un ingénieur industriel, d'un licencié ou docteur en chimie, de deux licenciés ou docteurs en droit ou de leurs suppléants, représentant [ '> 2 Fedris] '> 2 ;

- de trois médecins, d'un docteur ou licencié en chimie particulièrement compétent dans le domaine de la toxicologie industrielle, d'un ingénieur ou de leurs suppléants, [ '> 4 tous membres du Conseil scientifique de Fedris ou proposés par ce Conseil ] '> 4 ). <AR 2006-05-04/41, art. 4, 006; En vigueur : 03-06-2006>

Le [ '> 3 comité de gestion] '> 3 désigne les membres de cette Commission, fixe le règlement d'ordre intérieur de cette Commission et règle l'indemnité des membres n'appartenant pas au personnel [ '> 1 de Fedris] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2026-02-10/03 , art. 1, 010; En vigueur : 28-02-2026>

BE Justel 1996022561

[ '> 1 Fedris] '> 1 est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont consignées sur une fiche d'identification versée au dossier de la victime et font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification peut être datée et signée pour certifier l'origine de ces informations et la date à laquelle elles font foi.

Lorsque l'organe compétent [ '> 2 de Fedris] '> 2 décide de faire usage de cette faculté, celui-ci désigne les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 3, est acceptée par [ '> 1 Fedris] '> 1 , celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national en y joignant les documents justificatifs.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

Dans le cadre de l'instruction d'une demande de réparation, d'une demande de révision ou d'une révision d'office, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut prendre toutes les mesures nécessaires. (Il peut, notamment, solliciter auprès du demandeur ou des employeurs de la victime, des renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction, pour autant qu'ils ne puissent être obtenus via le flux d'informations organisé par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.) <AR 2006-05-04/41, art. 5, 006; En vigueur : 03-06-2006>

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996022561

Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, des renseignements ou documents visés à l'article 11, [ '> 1 Fedris] '> 1 lui adresse un rappel par lettre recommandée à la poste. Si aucune suite n'est donnée à ce rappel dans un délai d'un mois, [ '> 1 Fedris] '> 1 statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - La décision administrative.

BE Justel 1996022561

Dès qu'il a terminé l'instruction d'une demande de réparation, d'une demande de révision ou d'une révision d'office, [ '> 1 Fedris] '> 1 prend une décision en ne tenant compte que des éléments portés à sa connaissance au plus tard le jour du dernier examen médical qu'il a effectué ou fait effectuer.

(La décision est motivée et notifiée à la victime, ou, si celle-ci est décédée, à ses ayants-droit.

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste à l'exception des décisions

a) d'octroi ou de refus de remboursement

1° de la quote-part du coût des soins de santé visés par l'article 31, alinéa 1er, 5°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

2° d'octroi du remboursement de frais de prestations de soins de santé reprises dans [ '> 3 l'arrêté royal du 4 mai 2018 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles] '> 3 ;

3° des frais funéraires;

4° des frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit où la famille souhaite la faire inhumer;

b) de régularisation du droit de la victime du fait

1° qu'elle atteint l'âge de 65 ans ou;

2° qu'une pension de retraite ou de survie lui est accordée en vertu d'un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie.) <AR 1997-11-24/46, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1997>

L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne intéressée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne intéressée adressée [ '> 2 à Fedris] '> 2 .

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2024-04-24/04 , art. 13, 009; En vigueur : 13-05-2024>

BE Justel 1996022561

Si [ '> 1 Fedris] '> 1 prend, à la suite d'une demande de révision ou d'une révision d'office, une décision qui entraîne une diminution des indemnités d'une victime, cette décision sortira ses effets au plus tôt

a) si elle concerne une incapacité permanente de travail, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été notifiée la décision, pour autant que 8 jours au moins se soient écoulés entre la date de la notification de la décision et le premier jour du mois qui suit;

b) si elle concerne une incapacité (temporaire) de travail, le huitième jour qui suit la date de la notification de la décision. <AR 2006-05-04/41, art. 6, 006; En vigueur : 03-06-2006>

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1996022561

Les demandes de réparation ou de révision, visées par l'article 2, introduites, pendant les trois premiers mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans utiliser la formule obligatoire, seront considérées comme des demandes au sens du présent arrêté.

BE Justel 1996022561

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 52, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 juin 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications apportées par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales aux articles 35 et 41 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, ont pour conséquence que pour les demandes introduites à partir du 1er octobre 1996, la rétroactivité de l'indemnisation des maladies professionnelles en cas d'incapacité permanente de travail et du remboursement des frais de soins de santé est portée de 60 à 120 jours avant la date d'introduction de la demande;

Attendu que l'intention du législateur est de supprimer les demandes conservatoires;

Attendu qu'il est par conséquent urgent de fixer les modalités d'introduction des demandes en réparation et en révision avant le 1er octobre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-02-2026 publié le 18-02-2026

Article modifié : 9

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 03-05-2024

Articles modifiés

2; 13

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Article modifié : 5

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 4; 5; 7; 8; 8bis; 10; 11; 12; 13; 14; 9

Arrêté royal du 04-05-2006 publié le 24-05-2006

Articles modifiés

5; 8; 8BIS; 9; 11; 14

Arrêté royal du 12-03-2003 publié le 02-04-2003

Articles modifiés

2; 4

Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 29-03-2002

Article modifié : 4

Arrêté royal du 12-06-1998 publié le 04-07-1998

Article modifié : 5

Arrêté royal du 24-11-1997 publié le 23-12-1997

Articles modifiés

2; 4; 13

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