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1996022530 BE

1996022530 4 AOUT 1996. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996022530

A l'article 32, alinéa 1, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " dans une période de repos de maternité " sont remplacés par les mots " dans une période de protection de la maternité ".

BE Justel 1996022530

A l'article 86 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1, 2°, les mots " ou de repos de maternité " sont remplacés par les mots " ou de protection de la maternité ";

2° au § 1, 3°, les mots " ou se soient trouvées en repos de maternité, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ladite période " sont remplacés par les mots " ou se soient trouvées dans une période de protection de la maternité au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'expiration de la période d'assurance continuée ".

BE Justel 1996022530

L'article 87, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant

" Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. "

BE Justel 1996022530

L'article 93, alinéa 3, de la même loi coordonnée est remplacé par l'alinéa suivant

" Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité, suspendent le cours de ladite période. "

BE Justel 1996022530

A l'article 113 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant

" La titulaire visée à l'article 112 recoit, pour chaque jour ouvrable des périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis et pour chaque jour de ces mêmes périodes assimilé à un jour ouvrable par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités, une prestation dite " indemnité de maternité. ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant

" Le Roi fixe, pour les catégories de titulaires qu'il détermine, le ou les taux de l'indemnité de maternité et détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure lesdites indemnités sont accordées pendant tout ou partie des périodes susvisées. ";

3° à l'alinéa 4, les mots " de la période de repos de maternité " sont remplacés par les mots " de la période de protection de la maternité ";

4° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant

" Pour les titulaires en chômage complet contrôlé, l'indemnité de maternité qui est allouée pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114 est composée d'une indemnité de base et d'une indemnité complémentaire dont les taux sont fixés par le Roi; le montant de l'indemnité de base ne peut être supérieur à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées dans une période de protection de la maternité visée à l'article 114. "

BE Justel 1996022530

L'intitulé du chapitre IV du titre V de la même loi coordonnée est remplacé par l'intitulé suivant

" Chapitre IV. - Des périodes de protection de la maternité ".

BE Justel 1996022530

Un article 114bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée

" Art. 114bis. Constitue également une période de protection de la maternité, la période pendant laquelle la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante bénéficie d'une mesure visée aux articles 42, § 1, 43 ou 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCQ

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 495/1. - Rapport, n° 495/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 495/3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 23 et 25 avril 1996. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 320/1. - Amendements, n° 320/2. - Rapport, n° 320/3. - Texte adopté par la Commission, n° 320/4. - Texte amendé et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 320/5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 6 juin 1996. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 495/4. - Rapport, n° 495/5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 20 juillet 1996.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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