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1996022529 BE

1996022529 30 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mai 1977 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996022529

L'article 1 de l'arrêté royal du 27 mai 1977 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. Les échelles de traitement des grades particuliers repris ciaprès à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sont fixées comme suit

Inspecteur principal-chef de service..................................12/1

Inspecteur d'actuariat principal......................................11/6

Inspecteur principal..................................................11/3

Inspecteur d'actuariat................................................10/3"

BE Justel 1996022529

L'échelle de traitement rattachée au grade spécial d'inspecteur adjoint principal (R 25) prévue à l'article 2 du même arrêté, est remplacée comme suit

812.184 - 1.178.672

1

3 x 10.676

2

2 x 14.232

2

2 x 28.463

2

10 x 24.907

(Cl. 20 j. - N 2 - G.A.)

BE Justel 1996022529

Les échelles de traitement des grades particuliers prévue à l'article 3 du même arrêté, sont remplacées comme suit

Administrateur général (rang 16)

1.943.348 - 2.580.028

2

11 x 57.880

(Cl. 24 j. - N 1 - G.B.)

Administrateur général adjoint (rang 15)

1.843.916 - 2.431.635

2

11 x 57.880

(Cl. 24 j. - N 1 - G.B.)

BE Justel 1996022529

Le traitement des agents nommés d'office dans un grade commun en vertu de l'article 1 de l'arrêté royal du 3 octobre 1996 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant aux niveaux 2 et 4, est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade commun, selon le tableau I annexé au présent arrêté.

BE Justel 1996022529

Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1994, à l'exception

1° de l'article 2, qui produit ses effets le 1 juillet 1993;

2° de l'article 3, qui produit ses effets le 1 novembre 1993.

BE Justel 1996022529

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3° et 34°, et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1977 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1982, 20 septembre 1989, 24 janvier 1992 et 29 septembre 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité social des administrations provinciales et locales;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mars 1996;

Vu le protocole du 6 mai 1996 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celles des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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