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1996022526 BE

1996022526 4 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996022526

L'intitulé de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés, en cas de récupération de sommes payées indûment est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées. "

BE Justel 1996022526

L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Les frais d'administration, visés à l'article 195, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont majorés d'un pourcentage, appelé ci-après pourcentage de majoration, du montant des prestations effectivement récupérées en vertu des articles 136, § 2, et 164, de la même loi, en ce compris les intérêts percus. ";

2° à l'alinéa 2, la dernière phrase " Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement ou d'une indemnisation spontanés ou dans le cadre d'une décision judiciaire. " est remplacée par la phrase " Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement spontané. ".

BE Justel 1996022526

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 2;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 11 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 11 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 septembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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