1996022526 4 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment.
Texte législatif (5 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés, en cas de récupération de sommes payées indûment est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées. "
L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " Les frais d'administration, visés à l'article 195, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont majorés d'un pourcentage, appelé ci-après pourcentage de majoration, du montant des prestations effectivement récupérées en vertu des articles 136, § 2, et 164, de la même loi, en ce compris les intérêts percus. ";
2° à l'alinéa 2, la dernière phrase " Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement ou d'une indemnisation spontanés ou dans le cadre d'une décision judiciaire. " est remplacée par la phrase " Elle n'est pas davantage accordée sur les montants indus percus à la suite d'un remboursement spontané. ".
A l'article 2 du même arrêté royal, les mots " indû " et " judiciaires " sont supprimés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 2;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées indûment, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 11 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 11 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 21 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons