1996022518 18 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (4 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivante
1° au chapitre Ier
a) insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1157).
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DUODERM Convatec, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 20 cm) ou 1 x (20 x 20 cm) ou 1 x (20 x 30 cm). ";
c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité OSTAC Boehringer Mannheim, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. ";
d) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1159).
e) supprimer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1160).
f) supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité UROVISON Schering;
2° au chapitre III-A
a) sous 1), supprimer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1161).
b) sous 2), insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
3° au chapitre IV-B
a) au § 18, supprimer la spécialité suivante
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
b) au § 24, insérer la spécialité suivante
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).
c) au § 33
- remplacer le point e) par le suivant
" e) les enfants de moins de 13 ans ";
- modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
d) au § 46-1°
- insérer les spécialités suivantes
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
- ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités HEALON Pharmacia et VISCOAT Alcon-Couvreur, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par s. inj. ";
e) au § 59, supprimer la spécialité MUCOMYST Bristol-Myers Squibb;
f) au § 81, insérer la spécialité suivante
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).
g) au § 114, insérer la spécialité suivante
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1164).
A l'annexe II du même arrêté, sous la rubrique III. 2., ajouter un point 8 libellé comme suit : " les sulfoanilides. - Critère B-219".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 9 mars 1995, 6 juillet 1995, 7 et 14 septembre 1995;
Vu les avis du Service du contrôle médical du 12 octobre 1995;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 20 octobre 1995;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 13 novembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons