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1996022518 BE

1996022518 18 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022518

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivante

1° au chapitre Ier

a) insérer les spécialités suivantes

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1157).

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DUODERM Convatec, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1 x (10 x 10 cm) ou 1 x (15 x 20 cm) ou 1 x (20 x 20 cm) ou 1 x (20 x 30 cm). ";

c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité OSTAC Boehringer Mannheim, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. ";

d) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1159).

e) supprimer les spécialités suivantes

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1160).

f) supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité UROVISON Schering;

2° au chapitre III-A

a) sous 1), supprimer les spécialités suivantes

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1161).

b) sous 2), insérer les spécialités suivantes

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).

3° au chapitre IV-B

a) au § 18, supprimer la spécialité suivante

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).

b) au § 24, insérer la spécialité suivante

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1162).

c) au § 33

- remplacer le point e) par le suivant

" e) les enfants de moins de 13 ans ";

- modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).

d) au § 46-1°

- insérer les spécialités suivantes

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).

- ajouter une note en bas de page renvoyant aux spécialités HEALON Pharmacia et VISCOAT Alcon-Couvreur, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par s. inj. ";

e) au § 59, supprimer la spécialité MUCOMYST Bristol-Myers Squibb;

f) au § 81, insérer la spécialité suivante

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1163).

g) au § 114, insérer la spécialité suivante

(tableau non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur Belge du 20-01-1996 p. 1164).

BE Justel 1996022518

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 9 mars 1995, 6 juillet 1995, 7 et 14 septembre 1995;

Vu les avis du Service du contrôle médical du 12 octobre 1995;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 20 octobre 1995;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis le 13 novembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la Directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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