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1996022502 BE

1996022502 14 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022502

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I

a) insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 345)

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité TIENAM MONOVIAL Merck Sharp & Dohme, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par fl. I.V. ";

c) modifier comme suit l'inscription des spécialités ci-après

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 349)

d) supprimer la spécialité NARDELZINE Warner Lambert;

2° au chapitre III-A, supprimer les spécialités suivantes

- sous 1)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 350)

- sous 2)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 350)

3° au chapitre IV-B

a) au § 4, remplacer les trois premiers alinéas du point a) par les suivants

" § 4. - a) Les spécialités mentionnées ci-après ne peuvent être remboursées que si elles sont prescrites dans une des situations suivantes

- s'il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;

- si elles sont destinées au traitement de la brucellose, cliniquement évolutive et sérologiquement démontrée en association avec des tétracyclines. Cette condition de résistance aux tétracyclines ne s'applique toutefois pas aux enfants jusques et y compris l'âge de 7 ans et aux femmes enceintes;

- dans le cadre de la prophylaxie des infections à méningocoques."

b) au § 15, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)

c) au § 44, insérer les spécialités suivantes

- sous a)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)

- sous b)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 351)

- sous d)

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 352)

d) au § 65, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-01-1996, p. 352)

e) au § 86, supprimer la spécialité OPTIRAY 320 Codali;

f) au § 118, mentionner A-51 comme critère en vertu duquel la spécialité IVEGAM-CMV Croix Rouge est admise, au lieu de A-50;

BE Justel 1996022502

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3° - f) et de l'article 2 qui produisent leurs effets au 1er octobre 1995.

BE Justel 1996022502

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 9 juin 1994, 11 mai 1995 et 8 juin 1995;

Vu les avis du Service du contrôle médical des 10 octobre 1994 et 26 juin 1995;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens -organismes assureurs, émis les 21 octobre 1994 et 7 juillet 1995;

Vu l'avis du Comité de l'assurance du Service des soins de santé, émis les 14 novembre 1994 et 18 septembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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