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1996022492 BE

1996022492 20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022492

L'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 1993, est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 1996022492

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

ANNEXE.

Art. N . Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Nomenclature

CHAPITRE IV. - Accouchements.

BE Justel 1996022492

Sont considérées comme prestations d'obstétrique

a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V)

§ 1. Soins prénatals

a) seances prenatales

(2) (3)

(2) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires non hospitalises.

(3) Numero d'ordre reserve a des beneficiaires hospitalises.

422030

Première séance individuelle d'obstétrique.

Cette prestation comporte la constatation eventuelle de la grossesse,

l'ouverture du dossier de grossesse, y compris la première seance

d'obstetrique telle qu'elle est decrite dans les prestations 422052

et 422074 V 11,6

422052

Seance individuelle d'obstetrique.

Cette prestation comporte l'examen obstetrique

(anamnese, evaluation clinique, mesure et

suivi des parametres necessaires) de la femme

enceinte, y compris l'eventuel monitoring et

toutes les autres prestations techniques

pouvant être fournies par l'accoucheuse V 10,6

Les prestations 422030 et 422052 sont remboursées au maximum douze fois par grossesse, y compris deux visites à domicile. Les honoraires de ces deux prestations couvrent les frais de déplacement pour les deux visites à domicile.

422074

Séance individuelle d'obstétrique en cas de grossesse à risque sur prescription d'un médecin spécialiste en obstétrique.

Le nombre, la frequence et le lieu de ces seances prenatales sont

explicitement mentionnes sur la prescription par le

medecin specialiste V 10,6

Les prestations 422030, 422052 et 422074 ne sont pas cumulables, le même jour, ni entre elles, ni avec une consultation d'un médecin spécialiste en obstétrique.

b) préparation à l'accouchement

La préparation physique et psychologique individuelle et/ou collective à l'accouchement quelle que soit la technique utilisée.

Ces prestations doivent avoir une durée globale moyenne de 60 minutes. Les femmes enceintes peuvent être accompagnées de leur partenaire. La fourniture des informations relatives à la grossesse, à l'accouchement et à l'activité périnatale est comprise dans la prestation.

422096

Preparation individuelle V 8

422111

Preparation collective de 2 a 5 femmes

enceintes, par femme enceinte V 6

422133

Preparation collective de 6 a 10 femmes

enceintes, par femme enceinte V 4

Les prestations 422096, 422111 et 422133 sont remboursées par grossesse jusqu'à concurrence de la valeur V 100 au maximum.

§ 2. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail

422155

Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail

en cas d'accouchement a domicile V 80

422170

Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail

a domicile, en cas de transfert de la patiente a l'hopital suite a des

complications V 80

422192

Surveillance et assistance a la parturiente pendant la phase de travail

en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de

jour V 80

Les prestations 422155, 422170, 422192 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 422155, 422170, 422192 ne sont pas cumulables entre elles.

§ 3. Accouchements

1) dans l'établissement hospitalier où la patiente est hospitalisée

422225

Surveillance et execution de l'accouchement

par une accoucheuse V 68

422240

Assistance en cas d'accouchement effectue par un medecin en milieu

hospitalier V 34

422262

Assistance en cas d'accouchement effectue par une autre accoucheuse

en milieu hospitalier V 34

2) à domicile et dans le cadre d'une hospitalisation de jour

422273

Accouchement effectue par une accoucheuse a

domicile V 85

422295

Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre d'une

hospitalisation de jour V 85

422310

Assistance en cas d'accouchement effectue

par un medecin V 34

422332

Assistance en cas d'accouchement effectue

par une autre accoucheuse V 34

§ 4. Soins postnatals

422354

Surveillance et soins postnatals le jour

de l'accouchement V 21

La prestation 422354 peut être attestee au maximum deux fois le jour

de l'accouchement.

422376

Surveillance et soins postnatals pendant le 1

et/ou le 2e et/ou le 3e jour suivant le jour

de l'accouchement, par jour V 35

422391

Surveillance et soins postnatals pendant le 4e jour suivant le jour de

l'accouchement, par jour V 28

422413

Surveillance et soins postnatals pendant le 5e jour suivant le jour de

l'accouchement V 21

422435

Surveillance et soins postnatals a partir du 6e jour du postpartum,

par jour, avec un maximum de 7 prestations V 15

Les prestations 422354, 422376, 422391, 422413 et 422435 ne peuvent pas être cumulées le même jour avec les soins infirmiers prévus à l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.

§ 5. Dossier de grossesse

Le dossier de grossesse dont il est question dans la prestation 422030 comprend entre autres le nom du médecin traitant et la dénomination de l'hôpital auquel la femme enceinte souhaite être envoyée, l'anamnèse médicale et obstétrique, la date prévue de l'accouchement, les examens physiques et techniques, le déroulement du travail, l'accouchement et le postpartum, l'examen de l'enfant avec mention de l'indice d'Apgar.

§ 6. Carnet de grossesse

L'accoucheuse met à la disposition de la bénéficiaire, un carnet de grossesse. Ce carnet contient toute information utile et nécessaire relative à la grossesse et au postpartum.

§ 7. Est considéré comme hospitalisation du jour, l'hospitalisation de jour telle que prévue à la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 1993;

Vu les propositions de la Commission de convention accoucheuses-organismes assureurs formulé le 6 mai 1996;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 15 mai 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 10 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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