1996022490 4 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance est complété comme suit
" 9° 270535 - 270546
allogreffe dentaire prélevée et délivrée en Belgique, frais de livraison compris : F 35 000. ".
L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" Les tissus visés à l'article 1er, 9°, n'entrent en ligne de compte pour une intervention que s'ils ont réellement été utilisés au profit du bénéficiaire au plus tôt à partir du 1er juillet 1995. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, 17°;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût de la délivrance de tissus d'origine humaine;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1991 et 28 mars 1994;
Vu l'avis émis le 10 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons