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1996022475 BE

1996022475 4 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996022475

L'article 2, 5° de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation est remplacé par la disposition suivante

" 5° aux établissements laitiers, tels que définis à l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, où la fabrication du lait, du beurre, du yaourt, du fromage, de la poudre de lait ou de la crème, constitue l'activité principale;".

BE Justel 1996022475

L'article 5, § 2, 7° du même arrêté est complété par la disposition suivante

"ou, pour le commerce de détail, la surface commerciale nette visée à l'article 1er, § 1er, d, de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales.".

BE Justel 1996022475

L'article 11, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"La demande d'autorisation doit être introduite au plus tard le 31 décembre 1996 conformément à la procédure visée à l'article 5. " .

BE Justel 1996022475

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises au régime antérieur, pour autant que celui-ci soit plus favorable pour le demandeur.

BE Justel 1996022475

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. ANNEXE. 1. Tarification de l'autorisation visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté du 4 décembre 1995.

1.1. Montant de la redevance pour la délivrance de l'autorisation : 1.200 FB par établissement.

1.2. Montant de la redevance pour les contrôles en fonction du type d'activité (Tableau non repris pour des raison techniques, voir M. B. 13-08-1996, p. 21424).

2. Délais maximum d'octroi de l'autorisation par l'autorité compétente, visés à l'article 11 de l'arrêté du 4 décembre 1995.

__________________________________________________________________________

Type d'activite Delais d'octroi de l'autorisation a

dater du jour de la demande (le cachet

de la poste faisant foi)

__________________________________________________________________________

1. Fabrication, transformation, 12 mois

commerce de gros (1) de

denrees alimentaires (y compris

importation et exportation)

__________________________________________________________________________

2. Commerce de detail (3) de 16 mois

denrees alimentaires

__________________________________________________________________________

3. secteur HORECA (2) 20 mois

__________________________________________________________________________

(1) il faut comprendre par commerce de gros: l'importation, l'achat auprès de fournisseurs, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit à des revendeurs, transformateurs, utilisateurs professionnels ou au secteur HORECA;

(2) il faut comprendre par secteur HORECA: cafés, hotels avec restauration, restaurants, friteries, salles de consommation, cuisines de collectivités, traiteurs et établissements similaires;

(3) il faut comprendre par commerce de détail: l'importation, l'achat auprès de fournisseurs, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit au consommateur pour ses propres besoins et ceux de son ménage.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 3, 3°, b) et 10, alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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