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1996022461 BE

1996022461 20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022461

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I

a) insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-09-1996, p. 23798).

b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité PERFAN Hoechst Marion Roussel, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";

c) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité TARIVID I.V. Hoechst Marion Roussel, libellée comme suit

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon. ";

d) modifier comme suit l'inscription de la spécialité ci-après

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-09-1996, p. 23799).

2° au chapitre IV-B

a) au § 44-a), insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-09-1996, p. 23799).

b) au § 51, sous 2° - infections à herpès zoster, ajouter le traitement de l'atteinte zostérienne du nerf acoustique avec paralysie faciale.

c) au § 107, au premier alinéa du point 2°, remplacer le terme " durée " par " posologie ";

d) ajouter un § 121 rédigé comme suit

§ 121. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite dans les cas suivants

a) infections dont il est démontré par un test de sensibilité que le germe n'est sensible qu'à cet antibiotique;

b) poursuite d'un traitement remboursable commencé au cours d'une hospitalisation.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-09-1996, p. 23799).

e) ajouter un § 122 rédigé comme suit

§ 122. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite chez un patient atteint de mucoviscidose, âgé de plus de 5 ans, qui présente une CVF d'au moins 40 % de la valeur théorique.

L'atteinte respiratoire doit se traduire aussi par un VEMS égal ou inférieur à 70 % de la valeur théorique de ce patient.

Sur base d'un rapport motivé établissant le diagnostic et démontrant le respect des critères, rédigé par un médecin-spécialiste en pédiatrie ou en pneumologie, le médecin conseil peut autoriser le remboursement.

A cet effet, il délivre au bénéficiaire l'attestation, dont le modèle est fixé sous b) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base d'un rapport reprenant l'évaluation trimestrielle au cours de l'année précédant la demande, tant sur le plan clinique que sur le plan de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Ce rapport doit démontrer l'intérêt de la poursuite du traitement en démontrant chez le patient soit une amélioration de la fonction respiratoire, soit un statu quo, soit une dégradation qui n'excède pas 10 % de VEMS par rapport aux valeurs consignées lors de la demande précédente.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 11-09-1996, p. 23800).

BE Justel 1996022461

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° - d) qui produisent leurs effets au 1er juillet 1996.

BE Justel 1996022461

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 8 février, 7 mars 1996 et 11 avril 1996;

Vu les avis du Service du contrôle médical des 20 mars 1996 et 15 mai 1996;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis les 29 mars 1996 et 31 mai 1996;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 24 juin 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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