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1996022383 BE

1996022383 5 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996022383

Au chapitre IV-B) de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, le § 3 est remplacé par le suivant

§ 3. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles ont été prescrites dans l'une des situations suivantes

1. Expansion plasmatique en soins intensifs et en urgences

1.1. Etats de chocs

- chocs hémorragiques;

- chocs de distribution et toxi-infectieux après administration en première intention de colloïdes synthétiques;

- choc cardiogénique après administration en première intention de cristalloïdes et de colloïdes synthétiques.

1.2. Hypotension dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë.

1.3. Brûlures étendues et sévères.

1.4. Hypovolémie chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.

2. En période périopératoire

2.1. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l, chez un patient avec insuffisance cardio-respiratoire majeure. La teneur en protéines sériques doit être précisée.

2.2. En chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle

- en cas d'allergie connue aux colloïdes synthétiques;

- chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.

2.3. Lors des transplantations d'organes, chez le donneur et le receveur.

3. Hypoprotéinémie avérée

3.1. Ascite réfractaire ponctionnée de façon itérative chez un cirrhotique.

3.2. Ascite réfractaire après transplantation cardiaque.

4. Hypotension grave récurrente en cours d'épuration extrarénale.

5. Liquide de remplacement.

5.1. Plasmaphérèse itérative.

6. Femmes enceintes et femmes allaitantes

6.1. En première intention dans toutes les indications reprises en 1 à 5 (indication à préciser).

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-07-1996, p. 19835).

BE Justel 1996022383

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 8 février 1996;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 1er mars 1996;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 15 mars 1996;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 1er avril 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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