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1996022382 BE

1996022382 18 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996022382

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au chapitre I, insérer les spécialités suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20863-20864).

2° au chapitre III - B, insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20865).

3° au chapitre IV - B

a) au § 41), insérer la spécialité suivante

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-08-1996, p. 20865).

b) ajouter au (lire : un) § 120 rédigé comme suit

§ 120. La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans l'une des situations suivantes

1) Migraine réfractaire répondant aux trois conditions suivantes

- diagnostiquée par un médecin spécialiste en neurologie sur base des critères IHS.;

- ne réagissant pas aux autres traitements de la crise (dérivés de l'ergot, AINS, acide acétylsalicylique, paracétamol);

- survenant au moins deux fois par mois malgré un traitement préventif bien conduit depuis au moins six mois (avec au moins un des médicaments suivants : pizotifène, propranolol, flunarizine, oxétorone, clonidine, méthysergide);

2) Algie vasculaire de la face (Cluster Headache) répondant aux trois conditions suivantes

- diagnostiquée par un médecin spécialiste en neurologie sur base des critères IHS.;

- ne réagissant pas suffisamment à l'administration d'oxygène et tartrate d'ergotamine;

- survenant malgré un traitement préventif bien conduit.

Sur base d'un rapport motivé contenant ces éléments, le remboursement peut être accordé pour une période de 6 mois à concurrence de 7 conditionnements maximum. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.

Après 6 mois, le médecin traitant doit envoyer au médecin-conseil un rapport motivé démontrant l'efficacité du traitement.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil peut prolonger le remboursement pour une période de 12 mois à concurrence de 14 conditionnements maximum.

A cet effet, il délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous c de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M. B. 06-08-1996, p. 20866).

BE Justel 1996022382

A l'annexe II du même arrêté, remplacer la rubrique IV.4 par la suivante

" IV.4. Les antimigraineux appartenant aux groupes suivants

1. les agonistes sélectifs 5HT1-Critère B-221.

2. les autres antimigraineux-Critère Cx-12. "

BE Justel 1996022382

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 11 janvier 1996 et 7 mars 1996;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 20 mars 1996;

Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 29 mars 1996;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 6 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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