1996022378 12 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national des vacances annuelles.
Texte législatif (4 Articles)
Les échelles de traitement des grades mentionnés ci-après sont insérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des vacances annuelles, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1979, 15 janvier 1988 et 9 février 1995
I. Inspecteur comptable et chef comptable (grade supprimé à partir du 24 juillet 1985), qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans
a partir du 1er novembre 1993
853 110 - 1 310 819
3/1 x 24 933
10/2 x 28 291
(Cl. 24 ans - N. 1 - G.B.)
II. Aide-vérificateur
a partir du 1er juillet 1993 :!
566 920 - 901 389
2/2 x 10 676
2/2 x14 232
11/2 x 24 907
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)!
A l'article 2 du même arrêté royal, l'échelle de traitement rattachée au grade particulier d'inspecteur adjoint principal est fixée comme suit
a partir du 1er juillet 1993
812 184 - 1 178 672
3/1 x 10 676
2/2 x 14 232
2/2 x 28 463
10/2 x 24 907
(Cl. 20 ans - N. 2 - G.A.)
Le présent arrêté produit ses effets aux dates indiquées aux articles 1er et 2.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 31 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des vacances annuelles, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1979, 15 janvier 1988 et 9 février 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mars 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons