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1996022339 BE

1996022339 19 JUIN 1996. - Arrêté royal portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996022339

§ 1. Les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires d'un grade particulier rayé figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades qui ont été créés à l'article 1er, § 1er, et à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, et qui sont indiqués dans la colonne de droite

Verificateur

Verificateur adjoint

Aide-verificateur Assistant administratif

Agent comptable de 1re classe

Commis technique Commis

Commis comptometrice principal

1er ouvrier specialiste A

1er ouvrier specialiste Ouvrier qualifie

Ouvrier qualifie B

Ouvrier qualifie A Ouvrier

§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 2, de l'arrêté du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires des grades rayés d'inspecteur adjoint principal ou d'inspecteur adjoint de 1re classe, sont nommés d'office dans le grade de chef administratif.

BE Justel 1996022339

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 33, 32 et 30 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 30.

BE Justel 1996022339

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 20.

BE Justel 1996022339

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 25 et 24 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 22.

BE Justel 1996022339

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 40.

BE Justel 1996022339

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 42.

BE Justel 1996022339

L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1996022339

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'agent titulaire du grade supprimé de programmeur de 2e classe, qui est en service au 1er janvier 1994 et qui a réussi à l'examen par avancement de grade au grade rayé de vérificateur adjoint (rang 22), est nommé d'office au grade d'assistant administratif au 1er janvier 1994.

§ 2. L'examen visé au § 1er est considéré comme un examen par avancement barémique comme visé à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif aux concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent qui est nommé au grade d'assistant administratif, les services admissibles accomplis dans un grade du rang 20 sont censés l'avoir été dans le grade d'assistant administratif.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquis par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1996022339

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1996 portant fixation du classement hiérarchique des grades particuliers dont les agents de l'Office national des pensions peuvent être titulaires;

Considérant que l'Office national des pensions s'est basé intégralement sur les dispositions en vigueur de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, en ce qui concerne l'intégration de tous les grades particuliers dans la carrière commune;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions;

Vu le protocole du 11 mars 1996 du Comité du secteur XII - Affaires sociales;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 février 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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