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1996022319 BE

1996022319 10 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996022319

L'article 14, 4° de l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés est complété par les définitions et la note en bas de page suivantes

"d) préparation non standardisée : la préparation d'un médicament selon une composition qui ne se trouve pas telle quelle dans le commerce et qui est prescrite par un médecin pour un patient.

e) préparation délivrée telle quelle : un produit de l'annexe I au présent arrêté qui est délivré sans aucune manipulation (1)".

La note en bas de page est libellée comme suit

"(1) Les médicaments ou produits suivants sont délivrés tels quels: les produits de l'annexe I du présent arrêté qui sont précédés des signes "*" ou "G"."

BE Justel 1996022319

L'article 2 du même arrêté royal est complété par un article 2bis libellé comme suit

"Les préparations magistrales délivrées telles quelles qui sont conformes aux dispositions de l'article 2 et qui ne sont pas retirées ne sont pas portées en compte à l'assurance maladie et indemnités. Pour les préparations non standardisées qui sont conformes aux dispositions de l'article 2 et qui ne sont pas retirées, l'intervention personnelle du patient est à charge du pharmacien et le solde du prix est remboursé par l'assurance soins de santé et indemnités."

BE Justel 1996022319

A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes

1° les produits phénylmercure borate et phénylmercure nitrate sont transférés du chapitre I au chapitre VI;

2° au chapitre VI : supprimer le produit brucine;

BE Justel 1996022319

A l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes aux prix des produits mentionnés ci-après

1° au chapitre Ier

Nom des produits Quantite Prix

---------------------------------------------------------------------

Acide alginique 1 3,70

Acide dehydrocholique, 1 9,60

Alun 100 42,00

Ampicilline trihydrate 1 21,50

Amyle salicylate 10 26,00

Argent proteinate 1 25,00

Atropine sulfate 0,01 1,70

Benzalkonium chlorure 1 2,20

Benzonaphtol 10 63,00

Calcium carbonate 100 37,00

DL-Camphre 10 17,00

D Camphre PB V 10 17,00

Charbon adsorbant 10 31,00

Chlorzoxazone 1 9,20

Clindamycine et sels 1 99,00

Digitoxoside 0,001 2,40

Dihydroergotamine mesilate 0,001 0,80

Dihydroergotamine tartrate 0,001 2,30

Dihydroergotoxine mesilate 0,001 0,80

Diphenhydramine chlorhydrate 1 10,50

Diprophylline 1 3,70

Disulfirame 1 6,50

Doxycycline chlorhydrate 0,1 3,00

Erythromycine 1 25,00

Eserine salicylate 0,01 9,80

Eucalyptol 10 27,00

Fiel de boeuf : extrait 1 16,00

Guaiphenesine 1 5,00

Histamine chlorhydrate 0,1 18,00

Hydrocortisone hemisuccinate 0,01 4,60

Ichtyol blanc 1 17,50

Idoxuridine 0,01 3,60

Magnesium carbonate leger 10 5,00

Magnesium hydrate 10 10,50

Magnesium oxyde leger 10 6,80

Magnesium trisilicate 10 9,20

Mebendazole 1 13,00

Mebeverine chlorhydrate 1 31,00

Menthol 1 3,90

Methyle salicylate 10 5,20

Minocycline chlorhydrate 1 243,00

dl-Norephedrine chlorhydrate 1 21,00

Noscapine 1 86,00

Noscapine chlorhydrate 1 81,00

Orthoxyquinoleine sulfate 1 9,60

Papaine 1 7,00

Pilocarpine chlorhydrate 0,1 18,50

Potassium bromure 10 18,50

Potassium chlorure 10 6,20

Potassium citrate 10 11,00

Potassium gaiacolsulfonate 10 17,50

Potassium iodure 10 25,00

Propantheline bromure 0,1 5,30

Quinine bromhydrate 1 17,50

Quinine sulfate 1 9,00

Sodium benzoate 10 2,80

Sodium citrate 10 4,90

Soufre precipite 10 6,80

Sparteine sulfate 1 17,50

Sulfamethoxydiazine 1 17,50

Sulfathiazol 10 45,00

Talc 100 22,00

Tanin 10 26,00

Terpine hydrate 10 14,00

Thiazinamium methylsulfate 1 15,50

Triamcinolone 0,01 5,30

Trimethoprim 1 18,00

Tripelenamine chlorhydrate 0,1 3,80

Uree 10 7,60

Vincamine et sels 0,1 12,00

Zinc peroxyde 50 % 10 32,00

2° au chapitre II

Nom des produits Quantite Prix

-----------------------------------------------------------------------

Aconit : extrait 1 15,00

Agar-agar pulv. 10 41,00

Ail : extrait 1 12,00

Aunee : extrait fluide 10 42,00

Bardane : extrait fluide 10 38,00

Baume de Tolu : teinture 10 64,00

Belladone : extrait fluide 10 55,00

Boldo : extrait fluide 10 39,00

Bouleau : huile rectifiee 10 53,00

Calendula : teinture 10 56,00

Camomille : extrait fluide 10 116,00

Chelidoine : extrait fluide 10 40,00

Chiendent : extrait fluide 10 69,00

Condurango : extrait fluide 10 36,00

Cypres : extrait fluide 10 52,00

Digitale : feuille pulv. en amp. 1 70,00

Drosera : extrait fluide 10 85,00

Erysimum : extrait fluide 10 33,00

Erysimum : teinture 10 40,00

Erysimum compose : extrait fluide 10 44,00

Eucalyptus : teinture 10 52,00

Fenugrec : extrait fluide 10 34,00

Fumeterre : extrait fluide 10 36,00

Genevrier : extrait fluide 10 64,00

Grindelia : teinture 10 76,00

Guimauve : extrait fluide 10 31,00

Hydrastis : extrait 1 49,00

Hydrastis : extrait fluide 10 179,00

Ipeca : extrait fluide 10 170,00

Jaborandi : teinture 10 42,00

Jusquiame : teinture 10 56,00

Marjolaine (Origan) : teinture 10 43,00

Marron d'Inde : teinture 10 41,00

Myrrhe : teinture 10 61,00

Noyer : extrait fluide 10 44,00

Opium : teinture 10 92,00

Ortosiphon : extrait fluide 10 36,00

Pensee sauvage : extrait fluide 10 49,00

Polygala : teinture 10 50,00

Pyrethre : teinture 10 56,00

Ratanhia : extrait fluide 10 33,00

Ratanhia : teinture 10 47,00

Reglisse : extrait fluide 10 33,00

Reglisse : racine pulv. 100 97,00

Reine des pres : extrait fluide 10 68,00

Reine des pres : teinture 10 60,00

Romarin : teinture 10 50,00

Safran : teinture 10 245,00

Salicaire: extrait fluide 10 45,00

Salsepareille : extrait fluide 10 42,00

Sauge : extrait fluide 10 45,00

Thuya : teinture 10 45,00

Thym : extrait fluide 10 39,00

Thym : teinture 10 42,00

Thym compose : extrait fluide 10 37,00

Tilleul : extrait fluide 10 51,00

Tilleul : fleur 100 152,00

Vanille : teinture 10 85,00

Viburnum : extrait fluide 10 93,00

Vitis vinifera rubra : extrait fluide 10 31,00

3° au chapitre III.

Nom des produits Quantite Prix

-----------------------------------------------------------------------

Alcool camphre 100 28,00

Baume tranquille 100 60,00

Coaltar saponine 10 32,00

Eau de chaux 100 20,00

Eau Dalibour 100 44,00

Suppositoires a la glycerine enfants piece 3,20

Vaseline camphree 20 % FN 10 5,30

Vaseline oxyde zincique 10 % 10 5,80

4° au chapitre IV.

Nom des produits Quantite Prix

-----------------------------------------------------------------------

Chloral hydrate 10,00 24,00

Phenobarbital et sels 1 4,40

L-Tryptophane 1 10,50

5° au chapitre VI.

Produits Quantite Prix

-----------------------------------------------------------------------

Acide benzoique 10 17,50

Amande douce : huile 10 5,30

Anethol 1 3,10

Anis : esprit 10 39,00

Cetiol 10 16,50

Cetylstearylique alcool pour emulsions 10 9,20

Citron : alcoolature 10 50,00

Collodion elastique 10 12,50

Fenouil : esprit 10 45,00

Hamamelis : eau 100 91,00

Hydrolan 1 1,40

Lavande : esprit 10 48,00

Lecithine 1 49,00

Menthe : esprit 10 36,00

Olive : huile 100 56,00

Orange, ecorce d'- : extrait fluide Conforma 10 58,00

Oranger, fleur d'- : esprit 10 41,00

Phenylmercure nitrate 0,1 14,50

Pin sylvestre : essence 1 3,50

Polysorbates 10 16,50

Propyle paraoxybenzoate et sels 1 3,80

Tilleul : esprit 10 43,00

Vaseline blanche 10 2,30

Vitamine C 1 1,80

BE Justel 1996022319

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1996022319

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, notamment les articles 1er et 2, tels qu'ils ont été modifiés jusqu'à ce jour;

Vu l'avis émis le 15 janvier 1996 par le Conseil technique pharmaceutique institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Service du Contrôle médical du 7 février 1996;

Vu l'avis émis le 15 mars 1996 par la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs;

Vu l'avis émis le 1er avril 1996 par le Comité de l'assurance des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus vite possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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